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TJ Bobigny, 18 févr. 2025, RG 25/01354


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Date
18/02/2025
Numéro
25/01354
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67b4d906ed8a3b5a0dab7ae8

Texte de la décision

4,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01354 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VCJ
MINUTE:

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [O]
né le 30 Juin 1994
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],

Absent (e) représenté (e) par Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 février 2025.

Le 7 février 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [O].

Depuis cette date, Monsieur [V] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 12 Février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 février 2025.

A l’audience du 18 Février 2025, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [V] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [V] [O] a été hospitalisé sans son consentement au vu d’un certificat médical relevant agitation psychomotrice, contact difficile, coq à l’ane et difficilement compréhensible, exaltation de l’humeur, anosognosie et refus des soins ;

Sa situation n’avait guère évolué pendant la période d’observation, restant désorganisé, menaçant, très agressif à l’examen des 24 heures, puis à celui pratiqué dans les 72 heures ;

Selon l’avis motivé du 14 février 2025, il demeurait instable de contact, hostile, intolérant à frutration, avec discours incohérent verbalisant un délire flou mal systématisé, désorganisation des pensées et du comportement, totale anosognosie ;
Il n’a pu, au vu d’un avis médical en date de ce jour, participer à l’audience.

Il résulte de l’ensemble, que Monsieur [V] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [O]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Février 2025

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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