TJ Bobigny, 18 févr. 2025, RG 24/02188
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02188 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ARK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00372
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0479
ET :
La SCCV [4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [D],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 15 novembre 2024, M. [C] [P] a assigné M. [V] [D] et la SCCV [4] devant le juge des référés de ce tribunal, au visa des articles 1869 du code civil et 834 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner le retrait pour justes motifs de M. [C] [P] de la SCCV [4],Dire que ledit retrait prendra effet dès la décision à intervenir, M. [C] [P] perdant sa qualité d'associé à cette date ; Ordonner la publicité du retrait de M. [C] [P] et la modification des statuts ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, M. [C] [P] maintient ses demandes.
Il expose que la SCCV [4] a été immatriculée en 2009 en vue de réaliser des opérations de construction vente ; qu'il détient 30 % des parts sociales depuis le 1er juillet 2019, et M. [V] [D], qui est également le gérant de cette société, 70%. Il soutient que depuis son entrée au capital social, aucune opération de construction vente n'a été réalisée et qu'il n'a jamais été informé de l'activité, de la gestion et des comptes de la société. Il invoque un juste motif de retrait tenant à l'absence d'affectio societatis et à l'urgence, du fait qu'il a été mis en demeure le 31 mai 2024 de régler une dette fiscale, qui lui avait été dissimulée. Il ajoute qu'il renonce expressément au remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
Régulièrement cité à tiers présent à domicile, M. [V] [D] n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1869 du code civil dispose que “Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.”
Par ailleurs, d'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, les statuts de la société organisent les modalités de retrait de la qualité d'associé, puisqu'ils prévoient, à l'article 19, que “tout associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l'accord unanime des associés, ou par décision du président du tribunal de grande instance statuant en référé et autorisant le retrait pour justes motifs. L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts au jour du retrait. La valeur des parts est déterminée par accord entre les associés ou à défaut à dire d'expert en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.”
Il est établi que M. [C] [P] a été mis en demeure par le service impôt des entreprises de payer 30% (correspondant à sa quote-part dans la société) de droits de mutation à titre onéreux d'un immeuble outre les pénalités dûes par la SCCV [4].
Cet élément contredit l'affirmation selon laquelle cette société n'aurait aucune activité. Il ne saurait par ailleurs caractériser les justes motifs invoqués au soutien de sa demande, dès lors que la qualité d'associé implique de participer aux bénéfices mais également aux pertes.
En outre, il ne justifie pas avoir sollicité la tenue d'une assemblée générale ou avoir réclamé au gérant la moindre information sur la situation de la société avant d'introduire la présente instance.
En conséquence, force est de constater qu'il ne produit aucune pièce permettant de vérifier la véracité de ses allégations et d'apprécier l'absence d'affectio societatis.
Il ne démontre donc pas les justes motifs invoqués au soutien de sa demande de retrait de la qualité d'associé.
M. [C] [P] sera donc débouté de ses demandes.
M. [C] [P] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [C] [P] de ses demandes ;
Condamnons M. [C] [P] aux dépens ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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