TJ Bordeaux, 18 févr. 2025, RG 24/10382
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/10382 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZQX
Minute n° 25/ 65
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
né le 07 Août 1995 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 824 541 148, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée (écritures et pièces reçues par courrier le 9 janvier 2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 31 mai 2019, Monsieur [C] [W], représenté par l’Agence Immobilière Vocation sociale a donné à bail à Monsieur [R] [J] un logement sis à [Localité 4] (33). La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements du locataire.
Par jugement en date du 13 août 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Monsieur [J].
Par acte du 12 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier la décision et délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par assignation en date du 12 décembre 2024, Monsieur [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 14 janvier 2025, il sollicite un délai de 18 mois pour quitter les lieux et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a interjeté appel de la décision d’expulsion et n’a pu comparaitre car l’assignation a été signifiée alors qu’il avait quitté son domicile pour qu’il y soit réalisé des travaux. Il indique être atteint d’un handicap l’ayant empêché de travailler de façon régulière et précise qu’il a repris le paiement des loyers courants.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, citée par acte remis à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle indique par courrier recommandé s’opposer à la demande considérant le fait que la dette de loyers demeure impayée, aucun remboursement n’étant intervenu.
Le délibéré a été fixé au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Monsieur [J] justifie de la perception d’indemnités journalières pour la période du 5 avril au 6 octobre 2024 et de la perception de l’AAH pour environ 900 euros depuis le mois de juillet 2024. Il produit enfin un rapport de présentation daté du 8 mars 2023 dressé par la Mairie de [Localité 4] relevant des désordres dans le logement loué.
S’il est incontestable que Monsieur [J] a rencontré d’importantes difficultés dans son parcours de vie l’ayant empêché d’acquitter la dette de loyers aujourd’hui fixée à la somme de 3.079,40 euros selon décompte daté du 6 janvier 2025 communiqué à Monsieur [J] et non contesté, il doit être constaté qu’aucun paiement de l’arriéré n’est intervenu depuis une longue période, témoignant d’une inexécution manifeste et ancienne du contrat de bail.
Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement.
Monsieur [J] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Monsieur [J], partie perdante subira les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [R] [J],
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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