TJ Bordeaux, 18 févr. 2025, RG 24/04501
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/04501 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZER3
Minute n° 25/ 53
DEMANDEUR
S.C.I. NUMBER TWO, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 417 806 262, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-François CHARON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. SOIS, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 452 520 612, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexa LAMOURELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 décembre 2023, la SCI NUMBER TWO a fait assigner la SCI SOIS par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, la SCI NUMBER TWO sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte et la condamnation de la SCI SOIS à lui payer à ce titre la somme de 3000 euros. Elle demande en outre la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, passé le mois suivant la signification du jugement à intervenir. Elle demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens incluant les frais de constat du 11 avril 2024 ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 euros de dommages et intérêts outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI NUMBER TWO fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire faite par la décision du 8 décembre 2023, la SCI SOIS n’a pas procédé à l’arrachage de l’arbre situé sur son terrain. Elle conteste la réalité de l’injection d’un produit considérant que l’attestation qui l’indique est un faux et qu’en tout état de cause cette solution n’est pas conforme aux termes du jugement dont elle sollicite la stricte application, le juge du fond ayant déjà tranché cette question. Elle soutient que la fixation d’une nouvelle astreinte est nécessaire pour contraindre la défenderesse à s’exécuter et soutient que la SCI SOIS a abusivement résisté à l’exécution du jugement, la contraignant à agir en justice.
A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SCI SOIS conclut au rejet de toutes les demandes et à titre subsidiaire à la liquidation de l’astreinte à la somme de 1 euro. Elle demande en outre le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI SOIS fait valoir qu’elle a bien exécuté le jugement en injectant un produit dans la souche arasée de l’arbre litigieux dès le mois de janvier 2024, l’arrachage n’étant pas envisageable au regard de la proximité de l’arbre avec la clôture séparant les deux fonds. Elle soutient que l’attestation produite n’est pas un faux mais provient d’un autoentrepreneur dont la structure était en cours d’immatriculation au moment où il est intervenu. Elle souligne que s’agissant d’un fait juridique elle peut prouver s’être acquittée de son obligation par tout moyen, ce qu’elle estime faire en produisant des photos démontrant que l’arbre ne repousse pas. Elle soutient enfin, à titre subsidiaire, que l’astreinte peut être ramenée à un euro compte tenu de ses diligences et du fait que le résultat, à savoir l’absence de repousse de l’arbre, sera atteint.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 décembre 2023 prévoit notamment en son dispositif :
« CONDAMNE la SCI SOIS à arracher le prunier litigieux planté contre la clôture séparative entre les parcelles AN74 et AN69 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant deux mois, astreinte qui débutera 30 jours après la signification du présent jugement. »
Cette décision a été signifiée par acte du 11 janvier 2024.
La SCI SOIS, sur qui repose la charge de la preuve, verse aux débats des photographies non datées de la souche de l’arbre à l’exception d’une, accompagnée d’un journal daté du 21 octobre 2024 montrant une souche pourrie. Elle justifie d’une attestation datée du 20 janvier 2024 établie par la société FEYTAGE PAYSAGE indiquant avoir procédé à la dévitalisation de l’arbre litigieux. Cet écrit indique également que l’arrachage n’était pas possible au regard de la proximité entre l’arbre et la clôture séparative des fonds. Cet état de fait est confirmé par l’attestation de Monsieur [I], paysagiste, indiquant avoir été contacté par la SCI SOIS pour procéder à l’arrachage de l’arbre, solution qu’il aurait déconseillé vu l’emplacement du prunus sans pouvoir procéder lui-même à la dévitalisation au regard de son planning chargé.
Le fait que la société FEYTAGE PAYSAGE n’ait été immatriculée que le 24 avril 2024 n’établit pas à lui seul que l’attestation soit un faux, le délai de constitution de cette auto-entreprise pouvant expliquer ce décalage.
Les constats d’huissier datés du 11 avril et du 12 août 2024, permettent de constater que l’arbre est resté à hauteur de souche sans repousse visible, ce que vient conforter la photographie prise en octobre montrant la souche en train de pourrir.
S’il est incontestable que la SCI SOIS n’a pas procédé à l’arrachage de l’arbre, force est de constater qu’elle justifie d’une cause extérieure l’en ayant empêché ainsi que de la mise en œuvre dès le 20 janvier 2024, soit avant que l’astreinte n’ait commencé à courir, des actions nécessaires à la suppression de l’arbre litigieux dont il n’est pas démontré la repousse postérieurement à l’injection du produit en date du 20 janvier 2024.
Il y a donc lieu de considérer que la SCI SOIS a satisfait à l’obligation judiciaire mise à sa charge. La liquidation de l’astreinte ne sera par conséquent pas prononcée et la SCI NUMBER TWO sera déboutée de sa demande de condamnation à ce titre ainsi que de sa demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte.
- Sur la résistance abusive
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Ainsi que cela a été démontré supra, la SCI SOIS a respecté son obligation judiciaire dans les délais imposés par le jugement du 8 décembre 2023. La SCI NUMBER TWO ne caractérise donc aucune résistance abusive et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI NUMBER TWO, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI NUMBER TWO de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SCI NUMBER TWO à payer à la SCI SOIS la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI NUMBER TWO aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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