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TJ Bordeaux, 2 juill. 2024, RG 23/05702


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Date
02/07/2024
Numéro
23/05702
Chambre
CABINET JAF 5
Type
Autre
Id
67b4d9eded8a3b5a0dab8092

Texte de la décision

21,077 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/05702 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3R6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 23/05702 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3R6

N° minute : 24/

du 02 Juillet 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[M]

C/

[H]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Me Yasmina RACON
le

Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [C] [M]
Copie exécutoire à
M. [S] [H]
le

Extrait délivré à la CAF
le

CCC + copie AFM + copie décision BAJ pour recouvrement
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [C] [M]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 5]

DEMANDERESSE

A.J. Totale numéro 2023/006041 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

représentée par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14]
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

DÉFENDEUR

Défaillant

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/05702 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3R6

PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [H] et Madame [M] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2012 par-devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (24), sans contrat de mariage préalable.

Sont issues de cette union :

[F] [H], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10] (33)
[X] [H], née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 12] (33).

Vu l'assignation délivrée par Madame [M] le 5 juillet 2023, pour l'audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 14 septembre 2023, à étude, conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de Procédure Civile,

Vu l'absence de constitution de l'époux défendeur,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires du 23 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions de Madame [M] notifiées par RPVA le 12 février 2024,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 avril 2024,

Les débats s'étant déroulés en chambre du conseil à l'audience du 2 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR LA CAUSE DU DIVORCE

Aux termes de l'article 212 du Code Civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Il ressort de l'article 213 qu'ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et pourvoient à l'éducation des enfants.

L'article 214 dispose qu'ils contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.

Enfin, l'article 215 les oblige mutuellement à une communauté de vie.

Selon l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En l'espèce, Madame [M] demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux au motif qu'il a été infidèle
Monsieur [H] n'a pas fait valoir ses arguments.

Madame [M] verse aux débats des échanges de messages avec Monsieur [H] dans lesquels il admet clairement avoir eu une relation extra-conjugale avec une collègue de travail. Cette infidélité est bien la cause exclusive et immédiate de la rupture du couple.

Ces faits constituant la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, il convient d'accueillir la demande en divorce présentée par Madame [M].

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Considérant l'article 267 du code civil applicable aux assignations en divorce postérieures au 1er janvier 2016 et les propositions des époux en application de l'article 257-2 du Code Civil, il sera rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire.

Sur l'attribution des véhicules

Madame [M] demande l'attribution préférentielle du véhicule automobile de marque CITROËN C3 et l'attribution préférentielle de la PEUGEOT 407 à son époux.

Le certificat d'immatriculation du véhicule met en évidence que Madame [M] est déjà propriétaire du véhicule, il n'y a donc pas lieu à attribution préférentielle. S'agissant du véhicule PEUGEOT il ne sera pas fait droit à la demande en l'absence de certificat d'immatriculation.

Sur la date des effets du divorce

Selon les dispositions de l'article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, l'effet du jugement peut être fixé à la date où ils ont cessé de cohabiter et collaborer. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce sauf décision contraire du juge.

Il convient de faire droit à la demande des époux tendant à voir fixer les effets du divorce au 1er février 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer.

Sur le nom

Selon l'article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux

L'article 265, alinéa 2 du Code Civil dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire exprimée par l'époux qui les a consentis.

Il sera fait application de ces dispositions, en l'absence d'expression de volonté contraire.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Sur l'audition des enfants

L'article 388-1 du Code Civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

Il convient de constater l'absence de demande d'audition des enfants.

Sur l'autorité parentale

Selon l'article 371-1 du Code Civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 372 précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.

Conformément aux dispositions qui précèdent, les parents exerceront conjointement l'autorité parentale les enfants mineurs.

Sur la résidence des enfants

Il résulte de l'article 373-2-9 du Code Civil, que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Madame [M] sollicite des modalités différentes de fixation de résidence des enfants en fonction de leur âge.

S'agissant de [F]
Vu la demande de la mère, la résidence de l'enfant sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, suivant les modalités figurant au dispositif.

S'agissant de [X]
Vu la demande de la mère la résidence de l'enfant sera fixée chez la mère jusqu'à ses 5 ans puis en alternance selon les mêmes modalités que celles de sa sœur.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

En application de l'article 373-2 du Code Civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désignée à cet effet.

En l'absence d'éléments nouveaux produits par les parties, il conviendra d'entériner la pratique actuelle en cours depuis l'ordonnance de mesures provisoires.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Selon l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du Code Civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

La situation financière des parties est la suivante :

Madame [M] perçoit des revenus de l'ordre de 1600 euros par mois et 416,21 euros de prestations sociales.
Elle est propriétaire avec Monsieur [H] du domicile conjugal situé à [Localité 15] dont elle continue d'assumer un crédit immobilier de 799 euros par mois partagé à moitié avec son époux. Le règlement des mensualités de ce crédit immobilier est actuellement suspendu jusqu'au mois de juillet 2024.
Outre ses charges courantes, elle règle un loyer d'un montant de 711 euros par mois.

Monsieur [H] perçoit un salaire net d'au moins 2000 euros par mois d'après les déclarations de son épouse. Il assume aussi la moitié du crédit immobilier de 799 euros par mois.
Le reste de ses charges n'est pas connu.

La contribution à l'entretien et à l'éducation de [X] sera donc fixée à la somme de 125 euros par mois jusqu'à ses cinq ans outre le partage par moitié de l'intégralité des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés pour les deux enfants.

SUR LES DÉPENS

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats non publics :

Prononce, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :

[C] [M]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11]

et

[S] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14]

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2012 par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 13] (24), sans contrat de mariage préalable

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l'objet d'une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 1er février 2022.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.

Dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre.

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.

Fixe la résidence de [F] [H] en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : selon alternance suivante 2 jours avec la mère puis 2 jours avec le père puis 5 jours avec la mère puis 5 jours avec le père.
- en période de petites vacances scolaires : partage par moitié, sans alternance annuelle, entre les parents selon les modalités suivantes : les semaines paires chez la mère, du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures et les semaines impaires chez le père, du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures.
- en période de grandes vacances scolaires d'été : alternance par quinzaine, sans alternance annuelle, entre les parents selon les modalités suivantes : 1ère et 3ème quinzaines des vacances d'été chez le père, 2ème et 4ème quinzaines des vacances d'été chez la mère.

Fixe la résidence de [X] [H] au domicile de Madame [M] jusqu'aux 5 ans de l'enfant.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l'enfant seront déterminées à l'amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
- en période de petites vacances scolaires : partage par moitié, sans alternance annuelle, entre les parents selon les modalités suivantes : les semaines paires chez la mère, du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures, les semaines impaires chez le père, du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures.
- en période de grandes vacances scolaires d'été : alternance par quinzaine, sans alternance annuelle, entre les parents selon les modalités suivantes : 1ère et 3ème quinzaines des vacances d'été chez le père, 2ème et 4ème quinzaines des vacances d'été chez la mère.

Dit qu'à partir des 5 ans de l'enfant, la résidence de [X] [H] sera fixée en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : selon alternance suivante 2 jours avec la mère puis 2 jours avec le père puis 5 jours avec la mère puis 5 jours avec le père.
- en période de petites vacances scolaires : partage par moitié, sans alternance annuelle, entre les parents selon les modalités suivantes : les semaines paires chez la mère, du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures, les semaines impaires chez le père, du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures.
- en période de grandes vacances scolaires d'été : alternance par quinzaine, sans alternance annuelle, entre les parents selon les modalités suivantes : les 1ère et 3ème quinzaines des vacances d'été chez le père, les 2ème et 4ème quinzaines des vacances d'état chez la mère.

Dit que les parents se partageront les réveillons de Noël et jour de Noël, réveillon du Nouvel An et jour du Nouvel An suivant une alternance année paire et année impaire, à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
- les années paires : les enfants passeront le réveillon du Noël chez leur père, tandis qu'ils passeront le jour de Noël chez leur mère. Les enfants passeront le réveillon du Nouvel An et le jour du Nouvel An chez leur père.
- les années impaires : les enfants passeront le réveillon du Noël chez leur mère, tandis qu'elles passeront le jour de Noël chez leur père. Les enfants passeront le réveillon du Nouvel An et le jour du Nouvel An chez leur mère.

Etant rappelé que par principe :
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogation avec le calendrier qui précède, l'enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
- l'enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l'enfant
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

Dit que les frais scolaires, d'activités extra-scolaires décidées conjointement entre les parties et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents concernant les deux enfants et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l'autre parent sans délai de la part qu'il doit assumer sur présentation des justificatifs.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X] [H] née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 12] (33) que le père devra verser à la mère par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT VINGT-CINQ EUROS (125 euros) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Dit que cette contribution sera supprimée à compter des 5 ans de l'enfant et de la mise en place de la résidence alternée.

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère.

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier.

Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Rappelle qu'en cas de conflit sur l'une des modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d'hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d'irrecevabilité de l'action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d'être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d'homologuer leur accord.

Rejette les autres demandes formées par les parties.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s'agissant des mesures relatives aux enfants.

Condamne Monsieur [H] aux dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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