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TJ Lille, 18 févr. 2025, RG 25/00350


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Date
18/02/2025
Numéro
25/00350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67b4db17ed8a3b5a0dab84ae

Texte de la décision

9,861 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00350 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIEX - M. PREFET DU [Localité 4] / M. [J] [T]

MAGISTRAT : Marie TERRIER

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. PREFET DU [Localité 4]
Représenté par M. [I] [U]

DEFENDEUR :
M. [J] [T], absent
Représenté par Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
- Absence de preuve de la délivrance du laissez passer à bref délai

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Marie TERRIER

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/00350 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIEX

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Marie TERRIER,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/12/2024 par M. PREFET DU [Localité 4] ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 24/12/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 19/01/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17/02/2025 reçue et enregistrée le 17/02/2025 à 16h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [U] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [J] [T]
né le 09 Mars 1978 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 décembre 2024 notifiée le même jour à 18 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [T] né le 9 mars 1978 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité marocaine ou [J] [V] né le 9 mars 1978 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité Algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 27 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision en date du 19 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [T] pour une durée maximale trente jours.

L’intéressé a refusé de comparaître

Par requête en date du 17 février 2025, reçue à 16h17, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
A l’audience, le représentant de l’administration indique: “Sur la menace à l’ordre public, avec une interdiction définitive du territoire français
et possibilité du bref délai car l’intéressé est reconnu par l’Algérie et un vol est planifié le 21 février”

Le conseil de [J] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, car la seule condamnation invoquée est ancienne (2017)
sur la délivrance du laissez-passer consulaire la reconnaissance ne veut pas délivrance, surtout au regard des difficultés diplomatiques entre France et Algérie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :

" A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’après son audition consulaire le 6 février 2025, l’intéressé a été reconnu par les autorités algérienne sous l’identité de [J] [V] né le 9 mars 1978 à [Localité 3] et qu’un vol lui est réservé pour le 21 février 2025. Aussi, seul un laissez-passer consulaire manque pour assurer l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière et les éléments produits en procédure, ainsi que la date de la réponse sont suffisants pour en déduire qu’ils pourront être délivrés à bref délai, indépendamment de toute difficulté diplomatique alléguée entre la France et l’Algérie qui n’appartient pas au magistrat d’apprécier et qui n’a, en tout état de cause, pas fait obstacle à l’audition consulaire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [J] [T] pour une durée de quinze jours.

Fait à LILLE, le 18 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00350 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIEX
M. PREFET DU [Localité 4] / M. [J] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [J] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Absent au délibéré

LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [J] [T]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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