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TJ Lyon, 18 févr. 2025, RG 25/00633


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Date
18/02/2025
Numéro
25/00633
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b4dc80ed8a3b5a0dab8a43

Texte de la décision

7,763 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00633 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MHB

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 18 février 2025 à

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 février 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Février 2025 reçue et enregistrée le 17 Février 2025 à 14h49 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représentée par Maître MADDALENA Maeva, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[G] [O] [C]
né le 13 Février 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [E] [N], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître MADDALENA Maeva représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[G] [O] [C] a été entendu en ses explications ;

Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [O] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [G] [O] [C] le 03 novembre 2023 ;

Attendu que par décision en date du 15 février 2025 notifiée le 15 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 17 Février 2025 , reçue le 17 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l'intéressé demande de constater l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif de l'absence de procès-verbal d'interpellation et ajoute que la fiche de mise à disposition jointe ne permet pas d”établir dans quelles circonstances ce dernier a fait l'objet d'un contrôle d’identité ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l' article R 743-2 du CESEDA :
"A peine d’irrecevabilité, la requête est datée ...etc ;
Lorsque la requête est formée par l' autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ..." ;

Attendu qu'il résulte de la procédure, et notamment du procès-verbal de saisine des services de police de [Localité 3] établi le 14-02-2025 à 13h20, que l'intéressé a été interpellé le même jour à 12h15, " moment de son interpellation pour des faits de maintien sur le territoire national en situation irrégulière" (sic) ;

Attendu que la fiche de mise à disposition établie par le brigadier chef [L] [U] [X] du service OLTIN 38 (semble t-il car mention manuscrite peu lisible) le 14-02-2025 à 12h15 (semble t-il, car mention manuscrite également illisible) mentionne l'identité de l'intéressé et l'adresse alléguée à [Localité 4];
qu'elle ne mentionne aucun élément sur les circonstances de son interpellation autre que "ESI fiche OQTF", puis " j'ai constaté BAR les vedettes objectif A", sous toutes réserves compte tenu de l'illisibilité de ces mentions manuscrites ; que ces mentions n'apportent aucun renseignement utile, ni même compréhensible ;

qu'en tout état de cause, ce document ne rapporte rien des circonstances dans lesquelles l'intéressé a été interpellé ; que la production à la procédure des réquisitions du procureur de la République de GRENOBLE du 11-02-2025 aux fins de contrôles d’identités, de visites de véhicules, d’inspections visuelles et de fouilles de bagages, ne saurait pallier la carence d’un procès-verbal relatant les circonstances du contrôle d’identité de l’intéressé ;

que le procès verbal d’interpellation de l'intéressé constitue bien une pièce utile en ce qu'il aurait mis la juridiction en capacité d'exercer son contrôle de la procédure d’interpellation ; que, du fait de cette absence, notre juridiction n’est pas en capacité d’exercer ce contrôle ;

qu'au regard de la carence de ce document à la procédure, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de la requête préfectorale, et dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande prolongation de la rétention administrative de l’intéréssé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DÉCLARONS irrecevable la requête de PREFECTURE DE L’ISERE ;

DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [G] [O] [C] ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [O] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [G] [O] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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