TJ Lyon, 18 févr. 2025, RG 18/02223
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Février 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 10 Décembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [P] [Y] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/02223 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S7PB
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] (RHONE)
comparant en personne assisté de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 3]
comparante en la personne de madame [O] [Z] [N], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [Y]
CPAM DU RHONE
la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[P] [Y]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [Y] a été embauché le 23 avril 2001 en qualité d’agent de distribution auprès de la société [8].
Par décision du 25 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident qui serait survenu le 20 mars 2017 à l’origine d’une lombalgie après avoir collecté des sacs de colis à faire passer au-dessus d’une barrière dans une entreprise.
Le 2 octobre 2018, Monsieur [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une “lombalgie aiguë”, en joignant un certificat médical initial établi le 2 octobre 2018 par le Docteur [E] faisant état de :
“- 22 mars 2017 : raideur lombaire + Lasègue Droit à 45 °
- 8 avril 2017 : saillie discale focalisée médiane et paramédiane L4-L5, au contact de l’émergence des racines L5",
avec date de première constatation médicale fixée au 22 mars 2017.
Après avoir instruit cette déclaration au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié le 1er avril 2019 un refus de prise en charge de cette pathologie, au motif qu’il n’était pas établi que l’activité professionnelle de l’intéressé l’avait exposé à un risque couvert dans les libellés du ou des tableaux des maladies professionnelles correspondant à la maladie déclarée.
Après recours devant la commission de recours amiable, Monsieur [Y] a contesté ces décisions en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 2 novembre 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
- ordonné la jonction des deux instances ;
- dit que la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 20 mars 2017 et de la maladie diagnostiquée le 2 octobre 2018 est régulière ;
- débouté l’assuré de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il déclare avoir été victime le 20 mars 2017 ;
- avant dire droit, renvoyé le dossier de demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie diagnostiquée et déclarée le 2 octobre 2018 devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux fins de désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon - Rhône-Alpes pour avis sur le lien direct entre la pathologie de l’assuré et son travail habituel ;
- réservé les autres demandes de Monsieur [Y].
Par avis du 22 mars 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes a conclu qu’il n’existe pas un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par Monsieur [Y] le 3 juillet 2017 à savoir des “douleurs aigues dorsales/lombaires” et son activité professionnelle.
Par jugement du 10 octobre 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
- débouté Monsieur [Y] de sa demande d'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes du 22 mars 2023 ;
- avant dire-droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin qu'il donne son avis et dise, après examen de l'ensemble des documents d'enquête, avis médicaux et autres transmis par Monsieur [P] [Y] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône si la maladie déclarée le 2 octobre 2018 pour "lombalgie aigue" a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
- renvoyé le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Par avis du 12 avril 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Corse a conclu qu’il ne peut être retenu de lien direct entre la maladie professionnelle déclarée le 2 octobre 2018 pour lombalgie aigue et le travail habituel de la victime.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [Y] sollicite :
- la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle ;
- en tant que de besoin, la production par la société [8] des données en sa possession relative aux charges qu’il transportait ;
- à titre subsidiaire, le renvoi du dossier devant un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis après avoir recueilli préalablement celui du médecin du travail ;
- la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’après son placement en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2017, la médecine du travail s’est prononcée le 20 octobre 2017 sur une reprise à temps partiel thérapeutique sans manutention manuelle de charges lourdes et avec contre indication à la distribution, puis l’a déclaré inapte au poste de facteur le 7 novembre 2017 en préconisant un reclassement sur un poste sans manutention manuelle de charges lourdes. Il a fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 27 avril 2018 et a été licencié pour inaptitude.
Il fait valoir :
- que seule la réalisation de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes est contestée par la caisse, les autres conditions prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles étant réunies ;
- que les tâches qui lui étaient confiées l’amenaient pourtant à manutentionner habituellement des charges lourdes à la main, le regroupement des courriers à certaines étapes de sa tournée, notamment auprès d’entreprises, pouvant représenter un poids conséquent ;
- que le poids des colis était variable mais que certains constituaient des charges lourdes ;
- qu’en tout état de cause, si l’exécution de travaux de manutention manuelle de charges lourdes n’était pas retenue, la maladie doit être reconnue d’origine professionnelle si elle est directement causée par son travail habituel ;
- que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles apparaît injustifié en l’absence du médecin inspecteur régional du travail et de l’avis du médecin du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite l’homologation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Corse qui s’impose à elle et la confirmation du refus de prise en charge de l’affection présentée par Monsieur [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
MOTIFS
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, en cas d’avis défavorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le Tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
Monsieur [Y] a décrit son activité professionnelle dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie en indiquant qu’il travaille depuis 2003 en qualité de distributeur de courriers et colis à [8] à [Localité 7]. Il explique que, depuis 2012, il intervient auprès des entreprises sur les secteurs [Localité 11]/[Localité 6] / [Localité 10].
Il déclare effectuer le dépôt des sacs de courriers dans les coffres situés sur le parcours des tournées des facteurs ainsi que le relevé des boites aux lettres jaunes. Il indique que les bacs et cassettes pèsent environ 5 à 10 KGS.
Il expose que certains coffres de voitures accueillent 3 à 4 sacs de 10 à 15 KGS chacun et que lors des campagnes “catalogues”, les sacs peuvent peser 18 à 20 KGS. Il explique que chaque agent doit déposer une dizaine de sacs sur son parcours et qu’il a à sa disposition un diable pour transporter les sacs jusqu’au coffre. Il dit conduire fréquemment des véhicules utilitaires et visiter 7 à 20 entreprises en moyenne par jour. Son activité génère des postures contraignantes lors du chargement et déchargement, et pour tirer des conteneurs de 100 KGS qui se trouvent sur des chariots à roulettes. Il déclare avoir cessé son travail pour raison de santé du 22 mars 2017 au 20 septembre 2017.
Monsieur [D], responsable des ressources humaines de la S.A [8], entendu au nom de l’employeur, a confirmé l’activité de Monsieur [Y] en déclarant que l’intéressé a débuté son activité professionnelle en 2001, dans le cadre d’un contrat emploi jeune au service distribution de [Localité 7], puis qu’il a bénéficié d’un CDI en 2003. Il indique qu’il a été affecté au service des entreprises à raison de 35 heures hebdomadaires.
Il précise qu’il est facteur polyvalent ou à défaut, qu’il peut être amené à remplacer les titulaires sur certaines tournées et qu’il ne réalise pas toujours la même tournée de distribution.
Il expose l’activité du salarié en expliquant que le matin, il effectue 2 tournées, avec une préparation au préalable des tournées à savoir :
- 1ère tournée : il trie une cassette de 1000 lettres (poids 1,5 KGS), puis il ramasse le courrier dans 12 cases soit 3 paquets (1,3 Kgs, 12,4 Kgs, 1 Kgs) 5 bacs (2, 4, 7, 2, 3 Kgs) et une liasse de courrier de 2 Kgs, puis il récupère les 10 pochettes de lettres recommandées. Il effectue sa tournée de 08h10 à 09h15, et visite 10 sociétés à [Localité 7]. A son retour, il prépare la deuxième tournée. Il manipule 4 colis 19 lettres recommandées et 6 suivis, soit 6 bacs de 4 à 5 kgs, et 2 dépôts relais de 5 à 7 Kgs. Il visite 2 dépôts et 13 sociétés. Il rentre au bureau à 11h15. L’après-midi il effectue la collecte à 15h auprès de 23 entreprises, et auprès du bureau de [8] de [Localité 4]. Il décharge son véhicule soit 10 bacs de 2 à 8 Kgs, 4,7 Kgs de 1 à 2 Kgs, 1 sac [5] de 4 Kgs, 1 sac de paquets de 12 Kgs. Le poids total manipulé est d’environ 196 Kgs auquel on peut rajouter les manipulations et postures contraignantes. Toutefois, ce chiffrage ne dépasse pas la tonne.
Il déclare que l’employeur a avisé le salarié par courrier qu’une procédure de reclassement avait été initiée conformément à l’avis d’inaptitude et d’orientation sur un poste de travail sans manutention de charges lourdes rendu par le médecin du travail.
Le Docteur [C], médecin du travail, a rendu un avis d’inaptitude au poste de travail le 07 novembre 2017 mentionnant les préconisations suivantes : “Inapte au poste de facteur. Orientation vers conseiller en mobilité pour construire un projet professionnel dans le cadre d’un reclassement sur un poste de travail sans manutention manuelle de charges lourdes, sans marche prolongée, ni posture debout statique prolongée, type administratif.”
Le diagnostic de la maladie déclarée par Monsieur [P] [Y], soit une lombalgie aigue, visée par le tableau n° 98, n’est pas contesté.
Le délai de prise en charge n’est également pas remis en cause.
La caisse a conclu que la condition tenant à la réalisation de travaux correspondant à la liste limitative du tableau n° 98, à savoir “des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes”, n’était pas remplie.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes saisi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 36 ans qui présente une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante constatée le 22/03/2017 et confirmé par imagerie.
Le comité a pris connaissance du jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 02/11/2021 et de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier.
Il travaille comme facteur polyvalent.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Corse, saisi pour second avis en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, a également rendu un avis défavorable ainsi motivé :
“Il s’agit d’un homme de 35 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de distributeur de courrier à partir de 2003 à [8].
L’intéressé déclare déposer 3 à 4 sacs de courriers de 10 à 20 kg dans le coffre de son véhicule (utilisation d’un diable), porter des sacs et caissettes de 5 à 10 kg et tirer des conteneurs à roulettes de 100 kg.
L’employeur déclare un port de charges d’environ 196 kg par jour avec des postures contraignantes.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer un port manuel de charges lourdes suffisant, en référence aux seuils de pénibilité pour la manutention manuelle, pour pouvoir établir un lien de causalité avec la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre la maladie professionnelle déclarée le 02/10/2018 pour lombalgie aiguë et le travail habituel de la victime”.
Bien que la médecine du travail soit intervenue en formulant des avis d’aménagement de poste sans manutention manuelle de charges lourdes et avec contre-indication à la distribution, son avis n’a pas été recueilli dans le cadre de la saisine des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles ne définit pas de seuil de poids caractérisant des charges lourdes.
Il résulte de l’enquête réalisée par la caisse que le travail effectué par Monsieur [Y] l’a exposé à la manutention habituelle de bacs ou de sacs allant jusqu’à 20 kg selon lui et 12 kg selon le responsable des ressources humaines. Les manipulations et postures contraignantes à l’occasion du chargement et du déchargement ont été confirmées par l’employeur.
Monsieur [Y] réalisait deux tournées quotidiennes représentant la manutention manuelle d’un poids cumulé de 196 kg par jour retenu par l’employeur.
Enfin, ces manutentions ont été réalisées depuis 2001, soit sur une période de 16 ans qui doit être prise en compte pour l’appréciation de son exposition aux gestes lésionnels.
Au vu de ces éléments, les travaux de manutention manuelle de charges exécutés par Monsieur [Y] ont directement contribué au développement de la maladie professionnelle déclarée qui doit en conséquence être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [Y] sera renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Les dépens seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’affection déclarée le 2 octobre 2018 par Monsieur [Y] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 98) ;
RENVOIE Monsieur [P] [Y] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe du Tribunal, le 18 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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