TJ Paris, 18 févr. 2025, RG 22/14315
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/14315
N° Portalis 352J-W-B7G-CYL7U
N° MINUTE : 1
Assignation du :
22 Novembre 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno ANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0040
DEFENDERESSE
Association ESPACE [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0159
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 21 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2007, la société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 5] a donné à bail, à l'association ESPACE [Adresse 3], des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] dans le [Localité 2] à [Localité 5], pour une durée de neuf années à compter du 21 février 2006 pour se terminer le 21 février 2015, moyennant un loyer annuel de 20.832 euros, hors taxes et charges comprises.
La destination est la suivante : organisation de manifestations culturelles et artistiques.
Par acte extrajudiciaire du 5 août 2014, la société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 5] a notifié à l'association ESPACE [Adresse 3], un congé avec offre de renouvellement pour le 21 février 2015, avec offre d'un nouveau montant de loyer s'élevant à la somme de 27.100 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2015, les parties ont signé un avenant de renouvellement du bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 21 février 2015 pour se terminer le 20 février 2024, moyennant un loyer annuel de 27.100 euros, hors taxes et charges comprises.
Par acte extrajudiciaire du 24 septembre 2021, la société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 5] a fait dresser un procès-verbal pour faire constater que l'association [Adresse 3] titulaire d’un bail à destination d’activités associatives exploite les lieux à des fins étrangères à la destination.
Par acte extrajudiciaire du 21 décembre 2021, la société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 5] a fait dresser un nouveau procès-verbal pour faire constater que l'association [Adresse 3] titulaire d’un bail à destination d’activités associatives organise des activités exclusivement commerciales (vente d’articles en cachemire annoncé sur son site et constatée sur les lieux).
Par deux actes extrajudiciaires du 22 décembre 2021, la société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 5] a fait signifier respectivement à l'association [Adresse 3] et à Madame [J] [M], prise en sa qualité de présidente de l’association ESPACE [Adresse 3] un commandement d’avoir à se conformer aux clauses du bail sous le délai d'un mois, en cessant la sous-location des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], objet du bail signé le 4 janvier 2007.
Par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2021, la société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 5] a fait dresser un procès-verbal pour faire constater que sur son site internet l'association [Adresse 3] fait la promotion d’événements de ventes privées devant se tenir dans les lieux mis à bail.
Par exploit d’huissier du 27 janvier 2022, la société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 5] a fait assigner l'association ESPACE [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 22 janvier 2022 et d'ordonner l'expulsion de l'association ESPACE [Adresse 3].
Par acte extrajudiciaire du 18 mai 2022, la société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 5] a fait dresser un procès-verbal pour faire constater que sur son site internet l'association [Adresse 3] propose la sous-location des lieux mis à bail, en indiquant le tarif à la journée pour les mois d’avril et de mai 2022.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 5].
Par exploit d’huissier du 22 novembre 2022, la société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 5] a fait assigner l'association ESPACE [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins notamment de juger que l'association ESPACE [Adresse 3] a procédé à la sous-location des lieux loués, en violation aux clauses contractuelles du bail commercial ; constater des manquements à l’obligation de paiement ; obtenir sa condamnation au paiement au bailleur de la somme de 964.250 euros avec intérêt au taux légal, à compter de la délivrance de l'assignation ; constater des troubles illicites ; prononcer la résiliation du bail entre les deux parties aux torts exclusifs du preneur, à compter du 22 janvier 2022 ; ordonner son expulsion des locaux et la faire condamner à payer au bailleur la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état, a, en substance :
déclaré irrecevables les demandes formées par la société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 5] relatives à la période antérieure au 8 avril 2014 pour cause de prescription ;
fait injonction à l'association ESPACE [Adresse 3] de communiquer à la société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 5] les documents comptables, fiscaux et bancaires relatifs à la période d’exploitation des locaux commerciaux, sis [Adresse 3] dans le [Localité 2] à [Localité 5] mis à bail par la société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 5], courant du 8 avril 2014 à la date de restitution des lieux (le 31 décembre 2022).
Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 5] demande au juge de la mise en état de :
juge qu’elle est recevable et bien fondée en ces moyens, fins et conclusions ;
ordonner la communication par l’ASSOCIATION ESPACE [Adresse 3] des différents relevés de ses comptes bancaires pour la période courant du courant du 8 avril 2014 à la date de restitution des lieux, soit le 31 décembre 2022, sous astreinte journalière fixée à 2.000 euros à compter de la décision à intervenir, ladite astreinte ayant vocation à courir sur une durée de 3 mois et renouvelable autant de fois que nécessaire ;
condamner l’association ESPACE [Adresse 3] à lui payer la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, l’association ESPACE [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de :
constater que l'association ESPACE [Adresse 3] a exécuté l'ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 22 avril 2024 ;
débouter la société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] à [Localité 5] de toutes ses demandes.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 novembre 2024. Le délibéré a été fixé au 18 février 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Selon l’article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces et peut dès lors enjoindre à une partie, le temps de l’instruction de l’affaire, de respecter sous astreinte ses obligations contractuelles si l’astreinte est utile et proportionnée au litige.
La société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] à [Localité 5] se plaint de ce que l’ordonnance du 22 avril 2024 du juge de la mise en état ait été partiellement exécutée et sollicite une communication des pièces concernées sans astreintes. Elle n’indique cependant pas dans ses écritures la liste des pièces non-communiquées ou partiellement communiquées, parmi celles qui étaient soumises à l’injonction.
A contrario, l'association ESPACE [Adresse 3] produit deux courriers électroniques du 5 septembre et 8 octobre 2024 dont le second laisse apparaître en pièces jointes une communication des relevés de comptes bancaires de l’association pour la période de 2014 à 2022. Il ressort du premier courrier électronique que le Conseil de l’association expose avoir communiqué les grands livres et les liasses fiscales. Il est relevé que la communication des pièces relatives au compte bancaire de l’association est postérieure aux conclusions d’incident de la société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] à [Localité 5], celles-ci étant de ce fait silencieuses sur ce point.
En conséquence, au regard des pièces communiquées et de l’imprécision des manquements allégués, la société IMMOBILIERE DU [Adresse 3] à [Localité 5] sera déboutée de sa demande tendant à voir assortir d’une astreinte, l’injonction précédemment édictée à l’encontre de l'association ESPACE [Adresse 3] dans l’ordonnance du 22 avril 2024 du juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 3] à [Localité 5] tendant à voir assortir d’une astreinte l’injonction précédemment édictée à l’encontre de l'association ESPACE [Adresse 3] dans l’ordonnance du 22 avril 2024 du juge de la mise en état ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 pour conclusions au fond de la défenderesse ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris le 18 Février 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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