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TJ Paris, 18 févr. 2025, RG 24/82121


Vérifier : TJ Paris, 18 févr. 2025, RG 24/82121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
24/82121
Chambre
JEX cab 3
Type
Autre
Id
67b4de9fed8a3b5a0dab92e8

Texte de la décision

7,209 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/82121
N° Portalis 352J-W-B7I-C6VDD

N° MINUTE :

CCC aux parties
CCC Me GODEFROY
CE Me MORRON

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 février 2025
DEMANDERESSE

CDC HABITAT SOCIAL
RCS de PARIS 552 046 484
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007

DÉFENDERESSE

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE
RCS de PARIS 492 036 959
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0503

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 novembre 2024, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL, entre les mains du Crédit Agricole [Localité 5] Ile-de-France, pour la somme de 1 245,83 €, sur le fondement de la contrainte décernée le 26 mars 2024. La saisie lui a été dénoncée le 12 novembre 2024.

Par acte d’huissier du 9 décembre 2024, la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France aux fins de contestation de la saisie-attribution.

A l’audience du 7 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL se réfère à ses écritures et sollicite :
- la mainlevée de la saisie,
- la condamnation de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France au remboursement des frais bancaires consécutifs à la saisie-attribution,
- la condamnation de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France aux dépens.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et ramène le principal réclamé à la somme de 207,09 €.

Les parties précisent être d’accord sur la somme due en principal de 207,09 € et demandent le cantonnement en conséquence.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 7 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour paiement de la somme en principal de 1 234,50 €, déduction faite du paiement de 404,16 € déjà reçu, soit les montant de la contrainte décernée le 26 mars 2024 faisant état d’un restant dû de 830,34 € au titre des prestations indues d’allocation personnalisée au logement d’un locataire sur la période du 01/07/22 au 31/12/22.

La SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir restitué les indus par virements des 30/10/22, 13/02/23 et 11/04/23, ce que ne conteste pas la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France qui soutient avoir été dans l’incapacité d’attribuer les fonds restitués, compris dans des virements globaux relatifs à plusieurs indus de différents allocataires.

Or, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France n’a pas interrogé la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL sur l’affectation des fonds et s’est contentée de lui renvoyer les fonds qu’elle ne savait pas affecter, alors que la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL pouvait lui fournir les tableaux qu’elle fournit dans la présente procédure pour lui permettre d’affecter le virement global sur les comptes des allocataires concernés.

Ce faisant, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France a procédé à une saisie-attribution inutile puisqu’elle avait déjà perçu le paiement de sa créance et il lui appartenait, avant de pratiquer une mesure d’exécution forcée, de vérifier si les paiements reçus qu’elle n’avait pas pu affecter ne correspondait pas aux sommes qu’elle s’apprêtait à recouvrer de manière forcée.

Même si les parties s’accordent sur une somme toujours due au principal, la subsistance d’un reliquat de la dette ne remet pas en cause le caractère inutile de la saisie-attribution au jour où elle a été pratiquée et la demande de cantonnement des parties n’est formée qu’après la demande de mainlevée, soit à titre subsidiaire.

Il convient donc d’ordonner mainlevée de la saisie-attribution, la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL devra donc s’acquitter spontanément de la somme qu’elle reconnaît devoir.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.

La SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL sollicite le remboursement de ses frais bancaires consécutifs à la saisie-attribution mais elle n’en justifie ni le principe ni le montant.

Sa demande de remboursement de frais bancaires sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France à payer à la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution,

REJETTE la demande de remboursement des frais bancaires consécutifs à la saisie formée par la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL,

CONDAMNE la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France à payer à la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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