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TJ Paris, 18 févr. 2025, RG 23/06681


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Date
18/02/2025
Numéro
23/06681
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
67b4dea1ed8a3b5a0dab931b

Texte de la décision

14,445 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jeremie BOULAIRE
Maître Sébastien MENDES GIL
S.E.L.A.R.L. [D] [E]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 23/06681 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TH2

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 18 février 2025

DEMANDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, [Adresse 2]

DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

S.E.L.A.R.L. [D] [E] es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS EVASOL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 18 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/06681 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TH2

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [H] a commandé le 16 octobre 2008, auprès de la SAS EVASOL, selon bon de commande n° 0003180 et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 26 348,63 euros.

L'opération a été entièrement financée par un crédit immobilier ( fondé sur l'article L312-1 et suivants du code de la consommation) d'un montant de 26 000 euros, souscrit le 29 novembre 2008 par M. [F] [H]) auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 251,30 euros hors assurance, au TAEG de 5,40 % après franchise de 180 jours.

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, M. [F] [H] a assigné la SELARL [D] [E] prise en la personne de Me [E], en qualité de mandataire ad hoc la SAS EVASOL, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, afin que soit prononcée l'annulation des contrats de vente du 16 octobre 2008 et de crédit affecté du 17 novembre 2008.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 2 octobre 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l'état.

A l'audience du 18 juin 2024 à laquelle l'affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [F] [H], représenté par son conseil, dépose des écritures qu'il fait viser, en vertu desquelles il demande au juge de céans de :

* Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
* Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [F] [H] et la SAS EVASOL ;
* Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [F] [H] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM ;
* Constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [F] [H] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [F] [H] l'intégralité des sommes suivantes :
- 26 348,63 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 10 187,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [F] [H] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
- 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
* Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS EVASOL de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l'instance.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l'audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal,
* Déclarer irrecevable la demande de l'acquéreur en nullité du contrat conclu avec la SAS EVASOL sur le fondement d'irrégularités formelles comme prescrite ;
* Déclarer irrecevable la demande de l'acquéreur en nullité du contrat conclu avec la SAS EVASOL sur le fondement du dol comme prescrite;
* Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de l'acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
* Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;
* Dire et juger subsidiairement que l'acquéreur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
* Dire et juger que le dol allégué n'est nullement établi ni l'absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
* En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter l'acquéreur de sa demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
* Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [F] [H] visant à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution ;
* Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
* Dire et juger, de surcroît, que l'acquéreur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
* Dire et juger, en conséquence, qu'il ne justifie pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ;
* Dire et juger que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, M. [F] [H] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté ;
* Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur, à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
* Dire et juger que l'acquéreur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 26 000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur,
* Condamner M. [F] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM la somme de 26 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
* Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la SELARL [D] [E] prise en la personne de Me [E], en qualité de mandataire ad hoc de la SAS EVASOL, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, il sera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
* Dire et juger que les autres griefs formés par l'acquéreur ne sont pas fondés ;
* Débouter M. [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts;
* Débouter M. [F] [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM ;
* Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
* Condamner M. [F] [H] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.

La SELARL [D] [E] prise en la personne de Me [E], en qualité de mandataire ad hoc de la SAS EVASOL, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire, susceptible d'appel, est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

Par jugement avant dire droit du 18 septembre 2024, il a été statué dans les termes suivants :

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du JCP fond du Pôle civile de proximité du lundi 9 décembre 2024 à 9h01

ENJOINT M. [H] [F], la SELARL [D] [E] prise en la personne de Me [E], en qualité de mandataire ad hoc la SAS EVASOL et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de présenter leurs observations sur la compétence d'attribution de la juridiction , s'agissant d'un crédit immobilier du 17 novembre 2008 de 26000 euros ayant financé l'installation selon contrat de vente du 26 octobre 2008 pour 26 348,63 euros

RESERVE les dépens

A l'audience du 09/12/2024 , M. [H] [F] reconnait l'incompétence du Juge des contentieux de la protection au bénéfice du tribunal judiciaire, en raison du crédit souscrit.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'en rapporte .

La SELARL [D] [E] prise en la personne de Me [E], en qualité de mandataire ad hoc de la SAS EVASOL n'a pas comparu ni été représentée.

MOTIFS :

Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du Code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (16 octobre 2008 et 29 novembre 2008), il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.
De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016.

L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence :

La loi applicable au contrat de crédit immobilier est la loi 93-949 du 26/07/1993 ayant créé le code de la consommation, abrogé ultérieurement par l'ordonnance 2016-301 du 14/03/2016.
Les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
En application de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
En vertu de l'article L213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Il est donc compétent pour connaître des litiges relatifs aux crédit à la consommation.

Les dispositions relatives au crédit immobilier relèvent du chapitre III du titre Ier du livre III du même code.
Les parties ont conclu un contrat de vente d'installation photovoltaïque de 26 348,63 euros, soit plus de 10000 euros le 16/10/2008, financé par un crédit immobilier de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM à hauteur de 26000 euros du 29/11/2008. Les demandeurs ont introduit leur action devant le tribunal de PARIS, lieu du siège social de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, puisque s'il y a plusieurs défendeurs le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un deux en application de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile.

S'agissant d'un crédit immobilier du 29/11/2008 , qui a financé l'installation selon contrat du 16/10/2008, le litige entre les parties ne relève pas du juge des contentieux de la protection mais du tribunal judiciaire , le juge des contentieux de la protection n'étant compétent que pour les crédits relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et les contrats portant sur des sommes jusqu'à 10000 euros.

Il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS et en application de l'article 82 du code de procédure civile de prévoir la transmission du dossier avec copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours .

Sur les dépens :

Il convient de réserver les dépens .

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe:

SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis au Tribunal judiciaire avec copie de la présente décision à défaut d'appel dans le délai de l'article 84 du code de procédure civile

RESERVE les dépens

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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