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TJ Paris, 18 févr. 2025, RG 24/57452


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Date
18/02/2025
Numéro
24/57452
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67b4dea2ed8a3b5a0dab932b

Texte de la décision

12,329 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/57452 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DK3

AS M N°: 10

Assignation du :
30 Octobre 2024

AJ du TJ DE PARIS du N° 2023/015148

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [K] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS - #C1109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015148 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSE

S.C.I. DES DEUX FRANGINS
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Maître Charles-édouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0082

DÉBATS

A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'assignation délivrée par Mme [K] [L] le 30 octobre 2024 à la SCI DES DEUX FRANGINS, aux fins d'expertise acoustique,

Vu les conclusions de la SCI DES DEUX FRANGINS, qui s'oppose à la demande de mesure d'expertise,

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

À ce stade, le juge n'est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d'engager, puisqu'il s'agit seulement d'analyser le motif légitime qu'a le demandeur de conserver ou établir l'existence de faits en prévision d'un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale.

Au soutien de sa demande d'expertise, Mme [L] expose qu'elle subit des nuisances sonores en provenance de l'extérieur de son appartement depuis novembre 2020 ; qu'il s'agit d'un bruit d'une intensité relativement faible mais sourd, continu et perturbant dans un environnement calme, ressemblant à celui d'un générateur électrique sous tension.

La requérante verse aux débats des témoignages de ses voisins, plusieurs déclarations de mains courantes et plaintes effectuées auprès des services de police ainsi qu'une plainte avec constitution de partie civile, différents courriers adressés au syndic de l'immeuble, à la Mairie d'arrondissement, une saisine de l'agence régionale de santé, un rapport d'expertise de sa protection juridique, recommandant l'intervention d'un acousticien et des pièces médicales confirmant un impact sur sa santé mentale et physique.

Mme [L] expose avoir identifié plusieurs sources potentielles des nuisances dont elle souffre mais souligne qu'il existerait une forte probabilité que ces troubles proviennent de la cour de l'immeuble voisin, appartenant à la SCI DES DEUX FRANGINS, où cette dernière a installé " une volumineuse machine électrique de type VMC-climatisation-pompe à chaleur " et refuse de coopérer aux investigations amiables, notamment en ne se présentant pas à la réunion d'expertise amiable du 30 mai 2022.

En réponse, la SCI DES DEUX FRANGINS fait valoir qu'aucune pièce ne corrobore les allégations de Mme [L], à l'exception de quatre témoignages de voisins , qui n'ont pas jugé utile pour autant de se joindre à la demanderesse dans le cadre de la procédure, que l'origine du bruit est indéterminée, aucun élément ne permettant d'établir un lien entre les nuisances alléguées et l'installation de la VMC appartenant à la SCI et ni un lien entre l'état de santé de Madame [L] et le bruit entendu ; que Mme [L] ne dispose donc d'aucun motif légitime au soutien de sa demande d'expertise.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que les nuisances sonores alléguées par Mme [L] sont corroborées par les témoignages de quatre voisins, et par l'expert intervenu au titre de la protection juridique de Mme [L] relevant " un bruit plus soutenu " dans la cuisine du logement de Mme [L] et concluant que " seul un sapiteur acousticien permettra de mesurer l'impact sonore et sa conformité ou non ". La vraisemblance de l’existence de nuisances sonores est donc démontrée.

Par ailleurs, la demande d'expertise visant précisément à identifier les causes des nuisances sonores dénoncées, Mme [L] n'est pas tenue dans la présente procédure d'apporter des éléments certains sur la provenance des nuisances alléguées ou encore d'établir un lien avéré avec la partie défenderesse, qui ne conteste pas la présence d’un système de ventilation dans la cour mitoyenne.

En l'état des arguments développés par les parties représentées et compte tenu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Il est donné acte à la partie défenderesse qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [G] [U]
SASU INTERMEZZI
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX03]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

-se rendre sur place ;
-se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-visiter les immeubles situés [Adresse 4] à [Localité 11] ;
- relever et décrire les nuisances sonores décrites dans l'assignation et procéder à des mesures à divers moments de la journée et à plusieurs dates ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels auteurs ces nuisances sont imputables et dans quelles proportions ;
-donner son avis sur le caractère anormal des bruits éventuellement constatés au regard des inconvénients normaux de voisinage ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces nuisances et sur leur évaluation ;
-le cas échéant, préconiser des mesures qui permettraient de mettre un terme aux nuisances sonores et chiffrer le coût des travaux ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Disons que la demanderesse bénéficiant de l’aide juridictionnelle sera dispensée du montant de la consignation ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 18 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 18 février 2025.

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Pauline LESTERLIN

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 13]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [G] [U]

Consignation : 0 € par Madame [K] [L]

Rapport à déposer le : 18 Décembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12].

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