Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Paris, 18 févr. 2025, RG 24/82108


Vérifier : TJ Paris, 18 févr. 2025, RG 24/82108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
24/82108
Chambre
JEX cab 3
Type
Autre
Id
67b4ded9ed8a3b5a0dab95bf

Texte de la décision

9,702 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/82108
N° Portalis 352J-W-B7I-C6UUT

N° MINUTE :

CCC aux parties
CCC Me AZOULAI
CE Me ANSTETT

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 février 2025
DEMANDERESSE

S.A. LE BELVEDERE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0076

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. M & A PARTNERS
RCS de PARIS 844 938 712
[Adresse 1]
[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0111 et pour avocat plaidant Me Albert ANSTETT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1201

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 octobre 2024, la SARL M&A PARTNERS a fait pratiquer une saisie-attribution de créance à exécution successive à l’encontre de la SA LE BELVEDERE, entre les mains de la SAS JB PROD, pour la somme de 629 538,30 €.

Par acte d’huissier du 21 novembre 2024, la SA LE BELVEDERE a fait assigner la SARL M&A PARTNERS aux fins de contestation de la saisie.

A l’audience du 7 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SA LE BELVEDERE se réfère à ses écritures et sollicite :
- à titre principal : l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution,
- à titre subsidiaire : la mainlevée de la saisie,
- à titre infiniment subsidiaire : la suspension de la procédure d’exécution portant sur les loyers pendant la durée ordonnée par le juge de la conciliation, soit 15 mois à compter du 21 novembre 2024,
- la condamnation de la SARL M&A PARTNERS à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SARL M&A PARTNERS se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la validité de la saisie-attribution à concurrence de 629 538,30 €, et sollicite la condamnation de la SA LE BELVEDERE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 7 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisie-attribution

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Sur la nullité
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
L’article 648 du code de procédure civile ajoute que tout acte d’huissier doit comporter la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui représene légalement la requérante personne morale.

En l’espèce, la SA LE BELVEDERE considère la saisie nulle en ce qu’elle indique un siège social erroné de la SARL M&A PARTNERS, soit le [Adresse 1] à [Localité 4].

Elle produit un extrait Kbis au 11 novembre 2024 indiquant que la société est radiée, un extrait du répertoire SIRENE tenu par l’INSEE indiquant que la SARL M&A PARTNERS n’a plus d’activité à son adresse au [Adresse 1] et un historique tenu par le greffe du tribunal de commerce témoignant de plusieurs mentions en quelques mois de cessation d’activité à l’adresse déclarée.

Néanmoins, il convient de relever que l’assignation introductive de la présente instance a été délivrée à une assistante rencontrée dans les lieux qui a certifié le domicile.

De plus, elle justifie de son attestation d’immmatriculation au registre national des entreprises tenu par l’INPI qui fait foi et que indique son adresse au [Adresse 1] au 5/11/24, comme les extraits Kbis des 21/11/24, 22/12/24 et 5/01/25 qui mentionnent ce même siège social sans indiquer de radiation d’office.

Il y a donc lieu de considérer que le [Adresse 1] est le siège social de la SARL M&A PARTNERS et la saisie n’encourt aucune nullité de ce chef.

La SA LE BELVEDERE soutient ensuite la nullité de la saisie en ce que le décompte est erroné puisqu’il applique le taux d’intérêt des particuliers.

Or, le taux d’intérêts appliqué est bien celui des professionnels qui s’élevait à 4,92 % au 2ème semestre 2024 selon l’arrêté du 26 juin 2024 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal, majoré de 5 points conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier.

La saisie n’encourt aucune nullité de ce chef.

La demande d’annulation de la saisie sera rejetée.

Sur la mainlevée
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).

En l’espèce, la SA LE BELVEDERE considère que la saisie doit faire l’objet d’une mainlevée puisque la créance n’est plus exigible depuis l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris qui a octroyé un délai de paiement à la SA LE BELVEDERE pour s’acquitter de sa dette envers la SARL M&A PARTNERS sous la forme d’un report d’exigibilité de 15 mois à compter de la date de la présente décision.

La créance n’est donc pas exigible avant le 16 février 2026 selon cette ordonnance.

Toutefois, la saisie-attribution de créance à exécution successive emporte l’effet attributif immédiat prévu par l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution et la juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause l’attribution des loyers à la SARL M&A PARTNERS.

En effet, l’évènement postérieur qui affecte l’exigibilité d’une créance ne remet pas en cause l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution d’une créance à exécution successive pratiquée antérieurement et la saisie-attribution de créance à exécution successive poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance (Avis Cour de cassation , 16 décembre 1994, pourvoi n° 09-40.021, Ch. mixte., 22 novembre 2002, pourvoi n° 99-13.935, Com., 3 mai 2011, pourvoi n° 10-16.155).

Ainsi, la saisie-attribution de créance à exécution succesive pratiquée sur les loyers dus par le tiers saisis à la SARL M&A PARTNERS a produit tous ses effets au 31 octobre 2024 et l’ordonnance du 21 novembre 2024 ne peut remettre en cause ces effets.

La demande de mainlevée sera rejetée.

Sur la suspension
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites, sauf octroi de délai de paiement.

En l’espèce, la SA LE BELVEDERE sollicite la suspension de toute procédure d’exécution pendant le délai accordé par le tribunal de commerce.

Néanmoins, aucun texte ne permet à la juge de l’exécution de suspendre une saisie-attribution de créance à exécution successive qui a déjà produit tous ses effets.

Il ne lui est encore pas permis de suspendre toute mesure d’exécution forcée, hormis en cas d’octroi de délai, ce qui n’est possible que lorsqu’il reste un reliquat dû après la pratique d’une saisie-attribution, conformément à son effet attributif immédiat.

Or, il est impossible de déterminer si la saisie-attribution sera fructueuse et à hauteur de combien, ce qui dépendra des loyers dus par le tiers saisis.

Il est donc impossible de suspendre la procédure d’exécution portant sur les loyers et cette demande sera rejetée.

Il n’y a pas lieu de prononcer la validité de la saisie-attribution dans le dispositif, cette validité découlant du rejet des demandes.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA LE BELVEDERE qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL M&A PARTNERS les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SA LE BELVEDERE à payer à la SARL M&A PARTNERS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution de créance à exécution successive,

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution de créance à exécution successive,

REJETTE la demande de suspension de la procédure d’exécution portant sur les loyers à compter du 21 novembre 2024,

CONDAMNE la SA LE BELVEDERE à payer à la SARL M&A PARTNERS la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SA LE BELVEDERE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA LE BELVEDERE aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.