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TJ Marseille, 18 févr. 2025, RG 25/00184


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Date
18/02/2025
Numéro
25/00184
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
67b4e040ed8a3b5a0dab9c0d

Texte de la décision

2,687 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 25/00184 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55DH
Date du Recours : 30 décembre 2024
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CMRA saisie le 04/11/2024 ( AR CPAM illisible ) : sollicite la prise en charge des frais de transport de son domicile vers [6] à [Localité 8], prescription du 12/06/2024
Décisioninitiale du 28/06/2024
N° de SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 88A

N° minute : 25/00753
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13


[Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE - CMRA

Par requête en date du 30 décembre 2024, madame [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation

L’article R.142-8-5 du même code précise que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l’espèce, madame [I] [U] a justifié avoir saisi la commission médicale de recours amiable le 4 novembre 2024 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant en qualité de juge de la mise en état,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [I] [U] le 30 décembre 2024 à l’encontre de la CPAM 13, comme étant prématurée.

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 18 Février 2025

La Présidente

Notifiée le :

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