TJ 49007, 17 févr. 2025, RG 22/01313
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
17/02/2025
AFFAIRE :
N° RG 22/01313 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G3GY
Minute 25/00028
[X] [J]
C/
[E] [R] [C] [L] épouse [J]
Assignation du 29/06/2022
Ordonnance de clôture du
09 Décembre 2024
Code
20L
CC + EXE Maître Nicolas ORHAN de la SCP [13]
CC + EXE Me Gérard BERAHYA LAZARUS
Copie dossier
recouvrement
DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (CENTRAFRIQUE)
[Adresse 9]
[Localité 8] (CENTRAFRIQUE)
représenté par Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR
ET
DEFENDEUR :
Madame [E] [R] [C] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (ANGOLA)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-5142 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 16 Décembre 2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Février 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 8] (Centre-Afrique) ;
et de
Madame [E] [R] [C] [L] née le [Date naissance 2] 1973
à [Localité 10] (Angola) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] [Localité 11] (Cameroun) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
DÉBOUTE M. [X] [J] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 29 juin 2022, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DÉBOUTE Mme [E] [R] [C] [L] de sa demande de désignation de Notaire à l’étranger ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [E] [R] [C] [L] de sa demande de prestation compensatoire;
DÉBOUTE Mme [E] [R] [C] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens.
Ainsi prononcé le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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