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CA Versailles, 18 févr. 2025, RG 25/01051


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Date
18/02/2025
Numéro
25/01051
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
67b574f2726087b909f99c2f

Texte de la décision

5,635 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 25/01051 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XATS

Du 18 FEVRIER 2025

ORDONNANCE SUR DEMANDE

D'EFFET SUSPENSIF

LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

Par mise à disposition au greffe,

Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

DEMANDEUR

MINISTERE PUBLIC

ET :

Monsieur [K] [N]

né le 01 Octobre 1960 à [Localité 3] (ITALIE)

de nationalité Italienne

Actuellement retenu au LRA [Localité 4], non comparant

assisté de Me Vanessa BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 236

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDEURS

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 février 2025 à l'encontre de M. [N] et notifiée le jour même ;

Vu le placement de M. [N] en rétention administrative par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 février 2025 et la notification de cette décision le jour même ;

Vu la requête en date du 16 février 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] aux fins de prolongation de cette mesure pour 26 jours ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 17février 2025, laquelle a rejeté les moyens soulevés par M. [N] in limine litis, a refusé de prolonger la rétention administrative de M. [N], et l' a assigné à résidence pour une durée maximale de 26 jours ;

Vu la notification de cette ordonnance au Procureur de la République de [Localité 4] le 18 février 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le Procureur de la République de [Localité 4] le 18 février 2025 à 10 h 31, l'appelant sollicitant également que la suspension de l'exécution de la décision soit ordonnée ;

Vu l'appel de le préfet des Hauts-de-Seine ;

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article L 743-22 du CESEDA :

L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Au cas d'espèce, M. [N] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée du 13 février 2025 à laquelle il n'a pas déféré. Le ministère public ne détaille pas, dans son acte d'appel, en quoi il y aurait lieu de déclarer suspensif ce dernier. Il ne peut être soutenu avec pertinence que M. [N] ne présente pas de garanties de représentation effectives, vu que le premier juge a noté que l'intéressé, retraité à ce jour, et qui était arrivé en France il y a 35 ans, y a un enfant et des petits-enfants ; il a remis un passeport italien, et dispose d'un logement. S'agissant de la menace grave pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine avait indiqué en sa décision de placement en rétention administrative que M. [N] avait été mis en garde à vue le 12 février 2025 pour des faits de violence avec arme suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours; il s'avère que l'intéressé a frappé un autre automobiliste avec une barre de fer, et qu'il était connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits similaires. Ces éléments suffisent à caractériser une menace grave pour l'ordre public.

Dans ces conditions, l'exécution de l'ordonnance dont appel sera suspendue.

PAR CES MOTIFS

- SUSPENDONS l'exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] datée du 17 février 2025,

- DIT qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 19 février 2025 à 14h00, salle X1,

- La présente ordonnance vaut convocation.

Fait le mardi 18 février 2025 à H

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Reçu copie de la présente décision.

l'intéressé, l'avocat,

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