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CA Toulouse, 18 févr. 2025, RG 25/00198


Vérifier : CA Toulouse, 18 févr. 2025, RG 25/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
25/00198
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67b574f3726087b909f99c37

Texte de la décision

6,770 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/202

N° RG 25/00198 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2WT

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 Février à 14h45

Nous, A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2025 à 17H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

X se disant [X] [E]

né le 13 Avril 1989 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

alias [M] [B]

né le 13 Octobre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)

Vu l'appel formé le 17 février 2025 à 16 h 40 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.

A l'audience publique du 18 Février 2025 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier, avons entendu:

PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE

représentée par A.LABRUNIE

X se disant [X] [E], non comparant, qui n'a pu être touché par la convocation

représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a formulé des observations par écrit ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 février 2025 à 18h10, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [E] [X] reconnu comme étant [B] [M],

Vu l'appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne par courrier reçu au greffe de la cour le 17 février 2025 à 16h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Menace pour l'ordre public

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne à l'audience du 18 février 2025 qui sollicite infirmation de l'ordonnance entreprise ;

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a formulé des observations écrites et sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce l'intéressé a refusé d'embarquer le 28 janvier 2025 pour un vol à destination d'Alger, indiquant catégoriquement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, l'Algérie et vouloir rester en France.

La requête en prolongation date du 15 février 2025. Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, l'obstruction à la mesure d'éloignement n'a pas eu lieu dans les 15 derniers jours.

S'agissant de la menace à l'ordre public :

- L'intéressé est connu sous de multiples alias et il continue d'utiliser différentes identités.

- Il a été condamné le 29 octobre 2021, en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Metz pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un entrepôt en récidive (pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Pontoise le 13 mars 2018 pour des faits identiques ou assimilés) et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz le 8 février 2022,

L'intéressé a donc été condamné une première fois en 2018, il a récidivé en 2021, a de nouveau été condamné en comparution immédiate, le tribunal décernant en outre mandat de dépôt.

Par ailleurs le quantum de la peine, la nature de celle-ci (emprisonnement ferme avec mandat de dépôt et interdiction du territoire français), la récidive et la nature de l'infraction connexe : fourniture d'identité imaginaire démontrent la menace à l'ordre public que constitue Monsieur X se disant [E] [X] reconnu comme étant [B] [M].

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par la prefecture de la Haute-Garonne à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal de Toulouse du 16 février 2025 ;

Informons ladite ordonnance ;

Statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [E] [X] reconnu comme étant [B] [M] pour une durée de QUINZE JOURS ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [X] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE

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