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CA Toulouse, 18 févr. 2025, RG 25/00456


Vérifier : CA Toulouse, 18 févr. 2025, RG 25/00456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
25/00456
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
67b574f4726087b909f99c3f

Texte de la décision

6,340 caractères

18/02/2025

ARRÊT N° 59/25

N° RG 25/00456

N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2H6

CR/MP

Décision déférée du 09 Décembre 2021

TJ de [Localité 12] 21-000177

M. RAINSART

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Grosse délivrée le 18 février 2025

à

Me Isabelle CANDELIER

Me Jérôme NORAY-ESPEIG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT RECTIFICATIF DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [V] [Y] [R] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [S] [H] épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.C.I. APOLLON

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C. ROUGER, laquelle en a rendu compte à la cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition au greffe

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS

Par arrêt du 22 janvier 2025 n° 12/25 rendu dans l'instance enrôlée sous le n° RG 21-05036, la présente cour a :

Infirmé le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a débouté M.[A] [E] et Mme [Z] [H] épouse [E] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que M.[A] [E], né le 17 septembre 1940 à [Localité 11] (32), et Mme [Z] [H] épouse [E], née le 13 avril 1943 à [Localité 12] (31), sont propriétaires par usucapion trentenaire comme faisant partie intégrante de leur parcelle cadastrée Commune de [Localité 12] [Adresse 1]) [Adresse 3] section AN [Cadastre 9] n° [Cadastre 7] acquise de M.[W] [D] [J] et Mme [C] [I] [K] [M] son épouse sous le n° [Cadastre 4] de la section O par acte dressé par Me [G] [U] suppléant de Me [D] [P] notaire à [Localité 10] le 13 octobre 1973, de l'espace de terrain dessiné par les points C-B-A-D du plan de proposition de limite de l'expert judiciaire, M.[F], en annexe 3 de son rapport du 12 décembre 2019, laquelle demeurera annexée au présent arrêt

Fixé la limite séparative aux fins de bornage de la parcelle section AN [Cadastre 9] n° [Cadastre 7] sus visée d'avec celle cadastrée Commune de Toulouse [Adresse 1]) [Adresse 2] section AN [Cadastre 9] n° [Cadastre 8] acquise par la Sci Apollon de MM. [X] et [T] [B] selon acte notarié dressé par Me [O] [N], notaire à Muret, du 28 octobre 2005 publié le 19/12/2005 Toulouse 2ème B volume 05 P n° 13867, devenue depuis 1018 puis 1041 et 1042, entre les points B-A tels que figurés à l'annexe 3 du rapport d'expertise susvisé ci après annexée

Ordonné l'implantation de bornes selon la limite B-A ci-dessus déterminée

Ordonné la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente

Débouté la Sci Apollon de ses demandes relatives au constat d'un empiétement sur sa propriété et au retrait sous astreinte des ouvrages de clôture et du cabanon sis sur la propriété [E] parcelle AN [Cadastre 9] n° [Cadastre 7]

Dit que les dépens exposés jusqu'à l'intervention du jugement mixte du 8 octobre 2018 et les frais d'implantation de bornes par un géomètre-expert seront supportés par moitié entre les parties

Condamné la Sci Apollon au surplus des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel

Condamné la Sci Apollon à payer à M.[A] [E] et Mme [Z] [H] épouse [E] pris ensemble une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel

Débouté la Sci Apollon de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.

Il s'avère que dans l'en-tête dudit arrêt Madame [S] [H] épouse [E] a été incorrectement identifiée sous le prénom de [L] tel que mentionné par erreur dans la déclaration d'appel de Me Candelier du 21/12/2021. Il s'avère aussi que dans le corps de l'arrêt, les prénoms de Mme [S] [H] épouse [E] ont été écrits séparés d'un tiret alors qu'à l'Etat civil il n'y a pas de tiret entre les deux prénoms.

De même dans l'intégralité de l'arrêt le prénom de M.[E] a été écrit comme étant '[A]' séparé d'un tiret, comme mentionné dans la déclaration d'appel, alors qu'à l'Etat civil il n'y a pas de tiret entre les deux premiers prénoms, M.[E] ayant en sus un troisième prénom.

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En conséquence, l'arrêt à rectifier devant faire l'objet d'une publication au registre foncier, il convient de rectifier ces erreurs matérielles d'office.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant d'office,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Dit y avoir lieu à rectification de trois erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 12/25 du 22 janvier 2025 dans l'instance enrôlée devant la présente cour sous le n° RG 21/05036 en ce que dans ledit arrêt :

1°/ Dans l'entête de l'arrêt, au lieu de Madame [L] [H] épouse [E] il convient de lire Madame [S] [H] épouse [E]

2°/ Dans l'intégralité du texte de l'arrêt, au lieu de Madame [Z] [H] épouse [E] il convient de lire Madame [S] [H] épouse [E]

3°/ Dans l'entête et l'intégralité du texte de l'arrêt, au lieu de Monsieur [A] [E] il convient de lire Monsieur [V] [Y] [R] [E]

Les autres mentions et dispositions de l'arrêt étant sans changement

Ordonne la transcription de la présente décision rectificative en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions.

Dit que les dépens de l'instance en rectification sont à la charge du Trésor Public.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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