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CA Poitiers, 18 févr. 2025, RG 24/00056


Vérifier : CA Poitiers, 18 févr. 2025, RG 24/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
24/00056
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
67b57506726087b909f99ce1

Texte de la décision

15,689 caractères

ARRET N°67

N° RG 24/00056 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6N5

C.L / V.D

[O]

C/

[L]

[L]

[N]

[S]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00056 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6N5

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 septembre 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10].

APPELANT :

Monsieur [D] [O]

né le 08 Mars 1963 à [Localité 12] (44)

[Adresse 6]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES

INTIMES :

Monsieur [K] [L]

[Adresse 1]

[Localité 7]

ayant pour avocat plaidant Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Madame [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 7]

ayant pour avocat plaidant Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Monsieur [V] [N]

né le 28 Novembre 1969 à [Localité 9] (49)

[Adresse 8]

[Localité 5]

Madame [Z] [S] épouse [N]

née le 02 Avril 1968 à [Localité 11] (49)

[Adresse 8]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par contrat du 8 juillet 2016, Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [L] ont donné à bail à Madame [Z] [S] épouse [N] et à Monsieur [V] [N] un logement situé [Adresse 3]), pour un loyer mensuel de révisable de 600 euros, sans provisions sur charges, avec versement d'un dépôt de garantie égal au loyer.

Monsieur [D] [O] s'est porté caution solidaire, sans limitation de durée ni de montant, par acte du 1er juillet 2016.

L'état des lieux d'entrée a été dressé le 8 juillet 2016.

Un état des lieux de sortie a été établi sans signature le 23 mai 2022, date à laquelle les locataires ont restitué les clés du logement.

Un constat d'état des lieux de sortie a ensuite été dressé par commissaire de justice le 13 juin 2022, en présence des bailleurs et locataires.

Le 20 octobre 2022, les époux [L] ont attrait les époux [N] et Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire aux fins d'obtenir l'indemnisation de réparations locatives ainsi que des dommages et intérêts.

Dans le dernier état de leurs demandes, les époux [L] ont demandé de:

- condamner solidairement les époux [N] et Monsieur [O] au paiement des sommes de :

-18.655,03 euros au titre des réparations locatives ;

- 7.200 euros au titre de leur préjudice d'immobilisation ;

- rejeter l'ensemble des demandes des époux [N] et de Monsieur [O] ;

- condamner solidairement les époux [N] et Monsieur [O] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans le dernier état de leurs demandes, les époux [N] ont demandé de :

- rejeter l'ensemble des demandes des époux [L] ;

- condamner les époux [L] à leur payer une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [O] a demandé de :

- rejeter l'ensemble des demandes des époux [L] ;

- subsidiairement, prononcer la nullité de l'acte de cautionnement ;

- condamner les époux [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire a :

- condamné solidairement les époux [N] et Monsieur [O] à payer aux époux [L] une somme de 17.955,72 euros au titre des réparations locatives ;

- condamné solidairement les époux [N] et Monsieur [O] à payer aux consort [L] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice d'immobilisation ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné solidairement les époux [N] et Monsieur [O] à payer aux époux [L] une somme de 814,60 euros au titre des frais irrépétibles ;

- rejeté les demandes des époux [N] et de Monsieur [O] au titre des frais irrépétibles ;

- condamné solidairement les époux [N] et Monsieur [O] aux entiers dépens qui n'incluraient pas le coût du procès-verbal de constat.

Le 10 janvier 2024, Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement, en intimant les époux [N] et les époux [L].

Les époux [N] n'ont pas constitué avocat.

Le 15 février 2024, le greffe a avisé l'appelant d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard des intimés non constitués.

Le 23 février 2024, Monsieur [O] a signifié sa déclaration d'appel à Madame [L] à sa personne.

Le 28 février 2024, Monsieur [O] a signifié sa déclaration d'appel à Madame [N] à sa personne et à Monsieur [N] à domicile.

Le 6 mars 2024, les époux [L] ont constitué avocat.

Le 10 avril 2024, Monsieur [O] a sollicité l'infirmation intégrale du jugement déféré et, statuant à nouveau, a demandé :

à titre principal,

- de juger que le cautionnement du 1er juillet 2016 était nul ;

- de débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre ;

à titre subsidiaire,

- d'ordonner une expertise graphologique de l'acte de cautionnement daté du 1er juillet 2016 ;

à titre très subsidiaire,

- d'infirmer le jugement déféré ;

statuant de nouveau :

- de juger les époux [L] mal fondés en leurs demandes relatives aux travaux ;

en tout état de cause :

- de débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes ;

- de débouter l'ensemble des intimés de toutes demandes contraires aux présentes écritures ;

- de condamner les époux [L] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Le 15 avril 2024, Monsieur [O] a signifié ses écritures susdites à Monsieur [N] à domicile et à Madame [N] à sa personne.

Le 9 avril 2024, les époux [L] ont déposé leurs premières écritures au fond.

Le 4 décembre 2024, les époux [L] ont demandé de :

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle avait, au titre des réparations locatives, solidairement condamnées les époux [N] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 17.955,72 euros,

- statuant sur leur propre appel incident, fixer leur préjudice financier du fait d'immobilisation de l'immeuble à la somme de 17.400 euros ;

- de ce chef, entrer en voie de condamnation solidaire à l'égard de Monsieur [O] ;

- y ajoutant la décision du premier juge serait confirmée en ce qui concernait, les dépens sauf à prévoir que le coût du procès-verbal d'huissier fût partagé entre les parties intimées et la caution;

- y ajoutant et au titre des frais irrépétibles, Monsieur [O] sera condamné au paiement de la somme de 3.000 euros,

- débouter la partie appelante de l'intégralité de ses demandes ;

- au titre des frais irrépétibles, s'entendre solidairement Monsieur [O] condamne au paiement de la somme de 3.000 euros ;

- s'entendre enfin la caution condamnée aux entiers dépens en ce inclus le coût du constat d'huissier.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.

Le 10 décembre 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

MOTIVATION

Sur les demandes à hauteur d'appel des époux [L], bailleurs

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle

cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties.

(Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publié).

Dans le dispositif de leurs écritures, les bailleurs demandent la confirmation du jugement, en ce qu'il a condamné les locataires et la caution au paiement de la somme de 17 955,72 euros, mais de condamner solidairement ceux-ci à leur payer la somme de 17 400 euros au titre de leur préjudice financier du fait de l'immobilisation de l'immeuble, et à confirmer la décision du premier juge concernant les dépens, sauf à prévoir que le coût du procès-verbal d'huissier soit partagé entre les parties intimées et la caution et à condamner la caution aux dépens ce compris le coût du constat d'huissier.

Mais il sera observé que les bailleurs n'ont pas demandé l'infirmation du jugement déféré de ces chefs, de sorte qu'au regard de leurs seules écritures, la cour ne pourra que confirmer le jugement de ces chefs.

Sur la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [O]

Selon l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, en son dernier alinéa issu de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, applicable à l'engagement de caution litigieux souscrit le 1er juillet 2016,

La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Les formalités édictées par ce texte sont prescrites à peine de nullité du cautionnement, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief (Cass. 3e civ., 8 mars 2006, n° 05-11.042, publié).

Monsieur [O] demande de prononcer la nullité de son engagement de caution.

Il soutient que la reproduction des mentions manuscrites exigées par le texte légal ne sont pas de sa main.

Il observe que ce texte exige que les dites mentions manuscrites doivent précéder sa signature, alors qu'en l'espèce, c'est la signature qui précède les mentions manuscrites.

Il ajoute dénier comme sienne la signature qui lui est prêtée sur l'acte de cautionnement.

Sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les mentions manuscrites sont ou non de la main de Monsieur [O], l'examen de l'acte de cautionnement litigieux révèle que la signature de Monsieur [O] précède la reproduction manuscrite des mentions exigées par le texte légal, alors que cette signature aurait dû être placée après cette reproduction manuscrite.

Et alors que les formalités édictées par ce texte sont prescrites à peine de nullité, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief, c'est de manière inopérante que les bailleurs excipent que ce moyen opposé par la caution est indifférent à la connaissance, par celle-ci de son engagement de caution.

Il y aura donc lieu de prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit le 1er juillet 2016 par Monsieur [O], de débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs prétentions à l'égard de celui-ci, et le jugement sera infirmé de ces chefs.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les locataires et la caution à payer aux bailleurs les sommes de 17 955,72 euros au titre des réparations locatives et la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice d'immobilisation, et seuls les locataires seront condamnés solidairement à ces titres.

* * * * *

Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les locataires et la caution aux entiers dépens de première instance, qui n'incluraient pas le coût du procès-verbal de constat, et seuls les bailleurs seront condamnés solidairement à ce titre.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les locataires et la caution à payer aux bailleurs la somme de 814,60 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et seuls les locataires seront condamnés in solidum à ce titre.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des locataires et de la caution au titre des frais irrépétibles de première instance, et seuls les locataires seront déboutés à ce titre.

Les époux [L] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles des deux instances à l'encontre de Monsieur [O], et seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire ;

Confirme le jugement déféré de ce seul chef ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Prononce la nullité de l'engagement de caution souscrit le 1er juillet 2016 par Monsieur [D] [O] ;

Déboute Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [L] de l'intégralité de leurs prétentions formées contre Monsieur [D] [O] ;

Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;

Condamne solidairement Madame [Z] [S] épouse [N] et Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [L] les sommes de :

- 17 955,72 euros au titre des réparations locatives ;

- 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'immobilisation ;

Déboute Madame [Z] [S] épouse [N] et Monsieur [V] [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne in solidum Madame [Z] [S] épouse [N] et Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [L] la somme de 814,60 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [L] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne in solidum Madame [Z] [S] épouse [N] et Monsieur [V] [N] aux dépens de première instance n'incluant pas le coût du procès-verbal de constat ;

Condamne in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [L] aux entiers dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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