CA Poitiers, 18 févr. 2025, RG 23/00546
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Texte de la décision
ARRÊT N° 63
N° RG 23/00546
N° Portalis DBV5-V-B7H-GX7E
[X] DE [Localité 5]
C/
[T]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 18 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 18 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2023 rendu par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT
APPELANTE :
S.A.R.L. [X] DE [Localité 5]
CONCESSION KIA
N° SIRET : 424 132 454
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Audrey NOAILLY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Yves CHEVASSON, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [T]
exerçant en son nom personnel sous l'enseigne '[K] PNEUS'
né le 10 Mai 1976 à [Localité 6]
N° SIRET : 415 376 573
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE et pour avocat plaidant Me Sarah CHARRUYER, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[P] [M] a acquis le 4 avril 2018 de [F] [T] exerçant en nom personnel sous l'enseigne [K] Pneus, un véhicule Peugeot 406 coupé 2.2 HDI, au prix de 4.500 €. Une garantie contractuelle de 3 mois 'moteur-boîte' a été stipulée.
Le véhicule avait été mis en circulation le 20 octobre 2004. Il avait parcouru 198.047 kilomètres à la date de la vente.
Le précédent propriétaire du véhicule avait fait remplacer le 'kit de distribution' par la société [X] de la Noue. La facture des travaux est en date du 26 septembre 2016.
Courant novembre 2018, le moteur du véhicule qui avait alors parcouru 208.118 kilomètres, a présenté une perte de puissance. Le garage G.D.M. déjà intervenu sur le véhicule a constaté le desserrage des vis de fixation du support moteur côté droit, à l'origine d'un décalage de la distribution.
Par courrier en date du 20 novembre 2018, [P] [M] a demandé à [F] [T] de prendre en charge le coût de la réparation nécessaire.
Une expertise amiable s'est tenue le 17 décembre 2018.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rochefort a, sur la demande de [P] [M], commis [N] [V] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 8 juin suivant.
Par acte du 14 octobre 2020, [P] [M] a fait assigner devant le tribunal de proximité de Rochefort [F] [T].
Se fondant sur les termes du rapport d'expertise, il a demandé de :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 164 € correspondant aux frais d'immatriculation supportés.
Il a soutenu que le véhicule était affecté d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné.
Par acte du 21 janvier 2022, [F] [T] a appelé en garantie la société [X] de la Noue.
Les instances ont été jointes.
La société [X] de la Noue a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, en l'absence selon elle de faute de sa part.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer a statué en ces termes :
'PRONONCE la résolution de la vente passée le 4 avril 2018 entre Monsieur [P] [M] d'une part et Monsieur [F] [T], exerçant sous l'enseigne [K] PNEUS, d'autre part concernant le véhicule PEUGEOT 406 coupé 2.2 HDI ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à rembourser à Monsieur [P] [M] la somme de 4.500,00 € (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) correspondant au prix du bien dont la vente est annulée, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de l'assignation ;
ORDONNE à Monsieur [P] [M] de restituer le véhicule PEUGEOT 406 coupé 2.2 HDI à Monsieur [F] [T], cette restitution pouvant se dérouler au lieu actuel d'immobilisation du dit véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 164,00 € (CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS) au titre des frais annexes à la vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de l'assignation ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la SARL [X] DE [Localité 5] a commis une faute à l'origine des dommages affectant le véhicule PEUGEOT 406 coupé 2.2 HDI objet de la vente annulée ;
CONDAMNE la SARL [X] DE [Localité 5] à relever indemne Monsieur [F] [T] de l'intégralité des condamnations financières ci-dessus prononcées au bénéfice de Monsieur [P] [M] ;
DEBOUTE la SARL [X] DE [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [X] DE [Localité 5] à payer à Monsieur [F] [T] une somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [X] DE [Localité 5] et Monsieur [F] [T] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise, étant précisé que dans leurs rapports entre eux, chaque partie devra prendre en charge la moitié des entiers dépens'.
Il a considéré que :
- le véhicule était affecté à la date de la vente d'un vice caché en fondant la résolution ;
- la société [X] de la Noue, qui était intervenue sur le moteur sans déceler le mauvais serrage des vis de fixations du moteur, avait commis une faute en lien causal avec la panne survenue.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2023, la société [X] de la Noue a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de cette société à l'égard de [P] [M].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société [X] de la Noue a demandé de :
'Juger tant recevable que bien fondé l'appel formé par la SARL [X] DE LA NOUE à l'encontre du jugement du Tribunal de Proximité de ROCHEFORT du 19 janvier 2023 et le réformant,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 564 et suivants du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
Juger que la preuve d'une faute délictuelle consistant dans le défaut de serrage des trois vis de fixation du support moteur à l'origine des désordres subi par le véhicule PEUGEOT 406 coupé immatriculé DG 624 PM n'est pas établie à l'égard de la SARL [X] DE [Localité 5].
Débouter Monsieur [T] - [X] [K] PNEUS de sa demande en condamnation formées à l'égard de la SARL [X] DE [Localité 5] à être relevé indemne et garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [M].
Subsidiairement, juger que Monsieur [T] - [X] [K] PNEUS à lui-même commis une faute délictuelle en ne détectant pas le desserrage des trois vis de fixation du support moteur du véhicule PEUGEOT 406 coupé de Monsieur [M] au cours de contrôles que se doit de pratiquer un professionnel avant la vente d'un véhicule d'occasion ayant finalement causé les désordres du moteur.
En conséquence, débouter Monsieur [T] - [X] [K] PNEUS de sa demande en relevé de condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [M].
Très subsidiairement et pour les mêmes causes, juger que ce relevé de garantie au profit de Monsieur [J] PNEUS des condamnations prononcées à son égard au profit de Monsieur [M] ne saurait concerner la restitution du prix de vente du véhicule, soit 4.500 € après annulation de la vente et pour le surplus ne pourrait être que partiel justifiant un partage de responsabilités.
Juger irrecevable et non fondée la demande formée par Monsieur [A] [K] PNEUS en réparation d'un préjudice correspondant au prix de réparation du véhicule d'un montant de 5.000 € et l'en débouter.
Débouter Monsieur [T] - [X] [K] PNEUS de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner Monsieur [T] - [X] [K] PNEUS à payer à la SARL [X] DE [Localité 5] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers de première instance et d'appel'.
Elle a contesté tout manquement de sa part aux motifs que :
- son intervention du 26 septembre 2016 était antérieure de 23.397 kilomètres à la vente du véhicule réalisée le 18 janvier 2018 ;
- tant le vendeur qu'un autre garage étaient postérieurement intervenus sur le véhicule, sans déceler le desserrage litigieux ;
- le choc violent subi par le véhicule antérieurement à la vente lors du passage dans un 'nid de poule', qui avait nécessité le remplacement des amortisseurs avant, des têtes d'amortisseurs et de la biellette avant droit, avait pu être à l'origine du déplacement du moteur ;
- l'expert avait relevé qu'aucun des professionnels intervenus sur le véhicule n'avait constaté de bruit anormal du moteur que son desserrage aurait provoqué.
Elle a ajouté que la faute de [F] [T], qui n'avait pas procédé aux vérifications nécessaires sur le véhicule, était seule à l'origine du dommage et l'exonérait de toute responsabilité.
Elle a rappelé que :
- la restitution du prix de vente ne constituait pas un préjudice ;
- le manquement qui lui était imputé ne pouvait être à l'origine que d'une perte de chance ;
- l'acquéreur n'avait pas sollicité paiement du coût de réparation du véhicule.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, [F] [T] a demandé de :
'A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal de Proximité de ROCHEFORT en ce qu'il a :
o CONSTATE que la SARL [X] DE [Localité 5] a commis une faute à l'origine des dommages affectant le véhicule PEUGEOT 406 coupé 2.2 HDI objet de la vente annulée ;
o CONDAMNE la SARL [X] DE [Localité 5] à relever indemne Monsieur [F] [T] de l'intégralité des condamnations financières ci-dessus prononcées au bénéfice de Monsieur [P] [M] ;
o DEBOUTE la SARL [X] DE [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNE la SARL [X] DE [Localité 5] à payer à Monsieur [F] [T] une somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le réformant,
Condamner la SARL [X] DE [Localité 5] aux dépens de première instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Y ajoutant,
Condamner la SARL [X] DE [Localité 5] à payer à Monsieur LudovicMARCHAND la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Condamner la SARL [X] DE [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal de Proximité de ROCHEFORT en ce qu'il a :
o CONSTATE que la SARL [X] DE [Localité 5] a commis une faute à l'origine des dommages affectant le véhicule PEUGEOT 406 coupé 2.2 HDI objet de la vente annulée ;
o DEBOUTE la SARL [X] DE [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNE la SARL [X] DE [Localité 5] à payer à Monsieur [F] [T] une somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le réformant,
Condamner la société [X] DE [Localité 5] à payer à M. [F] [T] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
- 5.000,00 € correspondant au prix des réparations du véhicule.
- 164,00 € et 500 € correspondant aux préjudices subis par Monsieur [M] et supportés par Monsieur [T] au titre de sa garantie légale.
- 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles de M. [M] supportés parMonsieur [T] au titre de sa garantie.
Condamner la SARL [X] DE [Localité 5] aux dépens de première instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Y ajoutant,
Condamner la SARL [X] DE [Localité 5] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Condamner la SARL [X] DE [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance d'appel'.
Il a soutenu que :
- l'appelante, qui avait été la dernière intervenante sur le moteur, avait manqué à son obligation de résultat d'entretien et de réparation ;
- les experts avaient conclu à une même cause de la panne ;
- le desserrage litigieux n'était pas en lien avec le choc subi par le véhicule.
Il a contesté toute faute de sa part, l'expert ayant indiqué dans son rapport que le vice était difficilement décelable, sans démontage et en l'absence de bruits anormaux du moteur.
Il a pour ces motifs demandé de condamner l'appelante à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Il a subsidiairement demandé paiement du coût de remise en état du véhicule, à savoir le remplacement du moteur, de 5.000 €.
L'ordonnance de clôture est du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LA FAUTE
1 - sur la faute du [X] de la Noue
L'article 1240 du code civil sur lequel [F] [T] fonde ses prétentions dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La charge de la preuve de la faute lui incombe.
L'expert judiciaire a en pages 9 à 11 de son rapport fait en ces termes l'historique des interventions sur le véhicule :
'17/09/2016 : Remorquage du véhicule PEUGEOT 406 suite appel Assistance.
Dossier N° 18787821.
Véhicule en panne Autoroute
[...]
Le véhicule en panne faisait l'objet d'un problème de distribution du moteur (galet tendeur de la courroie crantée cassée) suite au Dire par téléphone de Monsieur [C] [L] (nota : le précédent propriétaire).
26/09/2016 Travaux réalisés par le [X] DE [Localité 5]
177.535 km [...]
Échange du kit de distribution :
- Poulie Damper
- Courroie d'accessoires
- Carter inférieur de distribution
- Liquide de refroidissement
[...]
Cette réparation fait suite au dépannage du véhicule sur autoroute.
16/01/2018 : Procès-verbal de Contrôle Technique N° 18058228 (DEKRA) Contrôle Technique favorable
197 932 km
Février 2018 : Le [X] [K] PNEUS procède au remplacement du FAP et du catalyseur.
197 903 km
Ces pièces ont été fournies par Monsieur [C] [L] et la main-d'oeuvre a été réalisée par le [X] [K] PNEUS.
Lors de ces travaux, dans le cadre de la préparation du véhicule avant la vente, le [X] [K] PNEUS a procédé au remplacement :
- Des deux amortisseurs Avant,
- Des deux têtes d'amortisseurs Avant,
- De la recharge du système de climatisation, et à une vidange traditionnelle suivant les dires de Monsieur [F] [T].
Un essai routier du véhicule a été réalisé par le garage, cet essai aurait été concluant.
04/04/2018 : Monsieur [P] [M] fait l'acquisition du véhicule
198 047 km
11/05/2018 : Le [X] PEUGEOT G.D.M procède au remplacement des disques de freins Avant et Arrière et des plaquettes de freins.
200 301 km
[...]
22/06/2018 : Monsieur [P] [M] constate en circulation
201 961 km un manque de puissance du moteur avec l'allumage du voyant antipollution moteur.
Le [X] PEUGEOTG.D.M procède sur le véhicule PEUGEOT 406 à des réparations suite à un problème de régénération du FAP (filtre à particules) qui ne fonctionne plus.
Le garage effectue les travaux suivants :
- Remplacement du capteur différentiel pression FAP
- Contrôle opacité des fumées
- Passage diagnostic
- Remplacement du capteur et du réservoir additif FAP
[...]
Le [X] GDM procède à un essai routier et ne constate pas de vibration, ni de bruits anormaux.
Novembre 2018 : Monsieur [P] [M] constate une baisse de puissance du moteur sans bruits anormaux.
208 118 km
Son véhicule est stationné à son domicile et le lendemain matin, en actionnant la clé de contact le moteur ne démarre pas malgré sa rotation.
Le véhicule est de nouveau rapatrié au [X] G.D.M par l'assistance.
Le réparateur G.D.M, après avoir remplacé le capteur de position d'arbre à cames du moteur constate :
« le desserrage des vis de fixation du support moteur côté Droit, ce qui a entraîné le décalage de la distribution »'.
Cet historique concorde avec celui de l'expert d'assurance de protection juridique.
[I] [U], de la société Expad, a indiqué en page 10 de son rapport que :
'Origine des désordres:
Mauvais serrage des vis du support moteur ayant entrainé un jeu anormal entre le moteur et le support moteur. Le support moteur a pris appui sur les carters de distribution puis la courroie de distribution. La courroie de distribution s'est décalée et a occasionné une désynchronisation entre le bas et le haut du moteur'.
En page 12 il a estimé que :
'Le [X] DE [Localité 5] est le dernier intervenant sur le système de distribution (A notre connaissance). Ce dernier a remplacé le kit distribution le 26/09/2016 à 177 535km, Le système de distribution a été opérationnel seulement 26 mois et 30 583km (Le constructeur préconise une périodicité de remplacement du kit de distribution tous les 120mois et/ou160 000km, pendant ce kilométrage le système doit être fonctionnel).
On peut reprocher au [X] DE [Localité 5] d'avoir négligé le serrage des vis du support moteur (origine de l'avarie)'.
L'expert judiciaire a décrit en ces termes en pages 21 et 22 de son rapport la cause des désordres :
'L'examen visuel du moteur a permis de déterminer avec certitude l'origine des problèmes techniques suite à une perte progressive du desserrage des fixation du support du moteur, ce qui a entrainé un « affaissement » du moteur de l'ordre de 7 à 8 millimètres. Ceci a provoqué une cassure du carter de la distribution et le décalage de la courroie crantée par intrusion de débris plastique du carter rendant des dommages irrémédiables dans la distribution des cylindres.
Le desserrage des trois vis de fixation du support moteur en aluminium (vis de diamètres 10 et de longueur 150 mm) trouvent leur origine dans les conséquences d'un couple de serrage des vis insuffisant lors d'une intervention mécanique (ex : remplacement du kit de distribution) ou d'une dépose repose lors de la recherche d'une panne avec oubli de serrage.
[...]
Les déformations des trois alésages du support moteur résultent des mouvements longitudinaux et des contraintes mécaniques dues à la rotation et aux vibrations du moteur.
L'ovalisation des alésages fait suite à des battements qui nécessitent le dévissage des vis.
L'état de matage des vis et de leurs trous de passage dans le support moteur témoignent qu'elles ont eu tout le temps de battre dans les alésages pendant plusieurs mois.
Les compte-rendus de retour d'expérience n'ont jamais mis en évidence de problème de fatigue sur ces vis de fixation, ni aucun entretien, ni processus de dégradation, ni de remplacement après leur dépose'.
En page 22 de son rapport, il a formulé les observations suivantes :
'Le kilométrage parcouru par le véhicule depuis l'intervention du [X] DE [Localité 5] est de l'ordre de 30 500 kilomètres et les désordres moteur se sont révélés après deux années d'utilisation.
En revanche, le véhicule a parcouru, depuis l'acquisition par Monsieur [P] [M] auprès du [X] [K] PNEUS, environ 10.000 kilomètres et huit mois d'utilisation.
[...]
L'examen des pièces ne permet pas de déterminer, dans le temps, la naissance des désordres ; en revanche, l'expertise a permis de déceler l'existence d'un vice affectant le véhicule déjà présent lors de la vente, au moins en germe, et dont l'acquéreur, Monsieur [M], n'avait pas connaissance.
[...]
Remarque : Les divers professionnels qui sont intervenus sur le véhicule n'ont perçu, au cours des essais routiers, aucun claquement important et anormal se faisant entendre, ni le propriétaire du véhicule avant la panne immobilisante.
A notre avis, les diagnostics effectués lors de la vente du véhicule par le garage [K] PNEUS à Monsieur [P] [M] étaient insuffisants, ce qui a entraîné ultérieurement des désordres au moteur'.
En page 23 du rapport, il a ajouté que :
'Les réparations effectuées par le [X] DE [Localité 5] (dépose et repose du support moteur) ont certainement un lien de causalité entre l'intervention et la panne qui s'en est suivie ultérieurement par un défaut d'exécution de serrage du palier.
Les opérations effectuées lors du Contrôle Technique, lorsque le véhicule était sur le pont élévateur n'étaient par contre pas visibles, sans démontage lors de l'inspection, par la Société C.T.A . A la rigueur, seul un bruit anormal, lors des manoeuvres, aurait pu alerter le technicien, la découverte des désordres supposait la dépose du protecteur supérieur au moteur'.
Il a conclu en page 25 de son rapport que :
'[Localité 4] est de reconnaître que l'intervention du garage DE [Localité 5] sur le support moteur, le 26 septembre 2016, après l'avoir déposé et reposé pour procéder à l'occasion du remplacement de la courroie de distribution a certainement été un facteur essentiel à l'origine des avaries du moteur.
[...]
Ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien ou à l'utilisation du véhicule par Monsieur [P] [M], ils constituent un vice propre qui ne peut trouver son origine que dans une intervention antérieure à la vente.
L'hypothèse d'une dépose et repose du support moteur, lors de la rechercher d'une panne avec oubli du serrage est probable.
Les désordres qui affectent le moteur trahissent une défaillance certaine dans l'exécution contractuelle et relèvent de malfaçons'.
Il résulte de ces développements, que l'appelante ne réfute que par affirmation, que :
- le desserrage à l'origine de la panne a été progressif ;
- le remplacement du 'kit de distribution' a nécessité la dépose puis la repose du support moteur ;
- les autres garages n'ont pas eu à intervenir sur le support moteur du véhicule qui leur avait été confié ;
- la société [X] de la Noue est la dernière à être intervenue sur le support moteur du véhicule.
Le défaut de serrage qui lui est ainsi imputable constitue une faute à l'origine du préjudice subi par [F] [T].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 - sur une faute du vendeur
Le vendeur est intervenu sur le véhicule avant la vente :
- pour remplacer le filtre à particule et le catalyseur, les têtes des amortisseurs avant et ces amortisseurs ;
- pour recharger la climatisation ;
- procéder à la vidange.
Ces interventions se situent au niveau du compartiment moteur. Elles n'ont toutefois pas porté sur le moteur lui-même.
Le desserrage des vis du support de fixation du moteur n'a pas été décelé par les professionnels de l'automobile intervenus postérieurement aux travaux réalisés sur le véhicule par l'appelante. L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport, sans être contredit sur ce point, que ce desserrage n'était pas visible sans démontage et que le moteur ne faisait pas de bruit anormal.
Le manquement de la société [X] de la Noue engage dès lors sa responsabilité à l'égard de [F] [T] auquel elle ne peut pas opposer une faute réduisant son droit à indemnisation. L'appelante doit dès lors indemniser [F] [T] de l'entier préjudice étant résulté de sa faute.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
B - SUR LE PRÉJUDICE
1 - sur la restitution du prix de vente
La résolution remet les parties dans la situation qui était la leur avant la vente.
La restitution du prix de vente par [F] [T], contrepartie de la restitution du véhicule par l'acquéreur, ne constitue pas un préjudice.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a condamné à garantie l'appelante de ce chef.
2 - sur les frais liés à la vente
Ceux-ci ont été appréciés par le premier juge à 164 €. L'appelante doit sa garantie pour ce montant.
3 - sur le préjudice de jouissance
Le premier juge a évalué à 500 € l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur. L'appelante doit sa garantie pour ce montant.
4 - sur les travaux sur le véhicule
a - sur la recevabilité de la demande
L'article 567 du code de procédure civile dispose que : 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
Les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande de [F] [T], de paiement titre de dommages et intérêts du coût de remplacement du moteur, l'appelante contestant devoir garantir la restitution du prix de vente, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande en paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 5.000 €, présentée à titre reconventionnel et subsidiaire par [F] [T], est dès lors recevable.
b - sur le coût des réparations
L'expert judiciaire a indiqué en page 25 de son rapport que :
'Le coût des remises en ordre du véhicule peut être négocié sur la base d'un moteur d'occasion ou d'une remise en état en fonction du démontage (dépose de la culasse).
Le remplacement du moteur par un moteur d'occasion garanti est de l'ordre de 4 800,00 € à 5 000,00 € TTC (pièces et main-d'oeuvre)'.
Le coût de remplacement du moteur à supporter par l'intimé est constitutif d'un préjudice dont la société [X] de la Noue doit réparation.
Il sera ajouté au jugement en ce que l'appelante est condamnée au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 5.000 €.
5 - récapitulatif
La société [X] de [Localité 5] doit en conséquence :
- garantir [F] [T] des condamnations prononcées à son encontre, pour un montant de 664 € (164 + 500) ;
- paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 5.000 €.
C - SUR LES DÉPENS
Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 19 janvier 2023 du tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer sauf en ce qu'il :
'CONDAMNE la SARL [X] DE [Localité 5] à relever indemne Monsieur [F] [T] de l'intégralité des condamnations financières ci-dessus prononcées au bénéfice de Monsieur [P] [M]' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
CONDAMNE la société [X] de la Noue à garantir [F] [T] des condamnations prononcées à son encontre au profit de [P] [M], pour un montant de 664 € ;
et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts formée par [F] [T] à l'encontre de la société [X] de la Noue ;
CONDAMNE la société [X] de la Noue à payer à titre de dommages et intérêts à [F] [T] la somme de 5.000 € ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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