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CA Paris, 18 févr. 2025, RG 25/00085


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Date
18/02/2025
Numéro
25/00085
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
ordonnance
Id
67b57510726087b909f99d43

Texte de la décision

4,332 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 18 FÉVRIER 2025

(n°85, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00085 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZH7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00329

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Février 2025

Décision repute contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [N] [S] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 19/07/1955 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [O] [K]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Christine LESNE, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'appel formé par Mme [S] auprès du premier président de cette cour, enregistré le 12 février 2025, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

A l'audience du 17 février 2025 Mme [S], en présence de son conseil, a indiqué se désister de son appel .

Le ministère public a demandé à la juridiction de constater le désistement.

Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

En présence d'une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président, y compris en matière de soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969).

Il convient de constater que le désistement du recours entraîne le dessaisissement de la juridiction d'appel qui avait été saisie le 12 février 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de l'instance d'appel de Mme [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue 5 février 2025

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 18 FÉVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.