Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 18 févr. 2025, RG 25/00909


Vérifier : CA Paris, 18 févr. 2025, RG 25/00909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
25/00909
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67b576de48251af17c170abc

Texte de la décision

4,584 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00909 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ54

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2025, à 15h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [M] [Y]

né le 19 septembre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 17 février 2025 à 15h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]

Informé le 17 février 2025 à 15h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 février 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 17 février 2025, à 12h45, par M. [M] [Y] ;

- Vu les observations de M. [Y] du 17 février 2025 à 17h00 ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; la contestation tirée de la saisine du tribunal administratif est inopérante s'agissant de la mesure de rétention, le moyen fondé sur une violation de l'article 8 de la CEDH porte, de fait, sur une contestation de la décision d'éloignement , contentieux qui échappe au juge judiciaire ; par ailleurs, la critique des diligences, moyen totalement stéréotypé ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure.

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 18 février 2025 à 09h10

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.