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CA Paris, 18 févr. 2025, RG 25/00905


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Date
18/02/2025
Numéro
25/00905
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67b576df48251af17c170ac4

Texte de la décision

5,005 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00905 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ5O

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 février 2025, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [M]

né le 03 juillet 1989 à [Localité 2], de nationalité roumaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

assisté de Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Solène Gauthier, avocat au barreau de Paris et de Mme [B] [V] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 14 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 13 février 2025 soit jusqu'au 11 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 13h30, par M. [L] [M] ;

- Vu les pièces versées par le conseil de M. [L] [M] le 18 février 2025 à 11h20

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de Police de Paris, par ordonnance du 14 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [G], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

A hauteur d'appel, M. [G] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient une contestation de l'arrêté de placement au motif d'une erreur d'appréciation, d'un défaut de prise en compte des garanties, d'un défaut de menace pour l'ordre public

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ces moyens y ajoutant uniquement sur le moyen tiré d'une erreur d'appréciation que, sous couvert de cette critique, l'intéressé conteste en fait la décision d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, et, sur le moyen tiré de garanties, celles-ci sont insuffisantes dès lors que l'intéressé a indiqué qu'il ne quitterait pas le territoire français.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 18 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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