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CA Paris, 18 févr. 2025, RG 25/00904


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Date
18/02/2025
Numéro
25/00904
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67b576df48251af17c170ac6

Texte de la décision

4,981 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00904 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ5H

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2025, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [P]

né le 16 septembre 1974 à [Localité 1], de nationalité nigérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil-Amelot n°2

Informé le 17 février 2025 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 17 février 2025 à 15h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire assortie de l'exécution provisoire, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [U] [P] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement en rétention ;

- Vu l'appel interjeté le 17 février 2025, à 11h32, par M. [U] [P] ;

- Vu les observations de M. [P] du 17 février 2025 à 16h52 ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est-à-dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, en ce que la déclaration d'appel porte au principal sur une contestation de l'arrêté de placement en rétention or, aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue devant le premier juge, il s'en déduit que la requête est tardive au regard des dispositions de l'article L 741-10 du ceseda ; par ailleurs, la critique du placement en LRA n'est pas recevable comme non motivée pas les éléments de l'espèce s'agissant d'une critique stéréotypée, ledit placement ayant respecté les termes de durée de l'article R 74469 du ceseda , il est rappelé que la contestation du choix du lieu de placement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, l'argument sur la violation du droit au recours effectif est infondé et inopérant, les étrangers disposent non d'un délai de 48h comme indiqué de manière erronée, mais de 4 jours ; enfin la critique des diligences, est un moyen totalement stéréotypé qui ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 18 février 2025 à 09h07

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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