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CA Paris, 18 févr. 2025, RG 24/15353


Vérifier : CA Paris, 18 févr. 2025, RG 24/15353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
24/15353
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
Ordonnance
Id
67b576e448251af17c170b0e

Texte de la décision

2,522 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

N° RG 24/15353 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7LI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Août 2024 Date de saisine : 13 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Décision attaquée : n° 22/01387 rendue par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 02 Juillet 2024

Appelant :

Monsieur [K] [M], représenté par Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2014

Intimée :

Madame [P] [Y] [U] [O], représentée par Me Komi NOMENYO, avocat au barreau de MELUN

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° 2025/ , 1 page)

Nous, Isabelle PAULMIER CAYOL, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Céline RICHARD, greffier,

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations sur l'absence de conclusions de la part de l'appelant adressée aux avocats des parties le 22.11.2024 à 12h20,

Vu les conclusions déposées par l'avocat de l'appelant le 22.11.2024 à 17h21,

Vu les observations écrites de l'avocat de l'appelant reçues au greffe le 20.12.2024,

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.

En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 21.11.2024,

L'appelant n'ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la circonstance qu'il les ait signifiées la veille à l'intimée, soit dans ce délai, ne permet pas d'écarter la sanction de la caducité.

Il sera ajouté que si l'appelant a pu les transmettre à un commissaire de justice qui les a signifiées dans ce délai, rien ne l'empêchait de les remettre en temps utile au greffe.

Le défaut de remise au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne peut pas résulter d'un cas de force majeure.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 18.02.2025

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Copie au dossier - Copie aux avocats - Copie aux parties

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