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CA Paris, 18 févr. 2025, RG 24/10275


Vérifier : CA Paris, 18 févr. 2025, RG 24/10275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
24/10275
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
Ordonnance
Id
67b576e648251af17c170b20

Texte de la décision

5,625 caractères

COUR D'APPEL [U] PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 24/10275 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRPY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Juin 2024

Date de saisine : 12 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/10238 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de de [Localité 1] le 17 Avril 2024

Appelante :

Madame [I] [T] ÉPOUSE [M], représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20240306

Intimés :

Monsieur [Z] [G] [R], représenté par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613

Monsieur [O] [G] [N] [E] [R], représenté par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613

Monsieur [X] [C] [R] ÉPOUSE [U] SAINTE MARIE D'AGNEAUX, représenté par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613

Madame [L] [C] [S] [J] [R] ÉPOUSE [A], représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613

Monsieur [D] [G] [R], représenté par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ [U] LA MISE EN ÉTAT

(n° 54, 2 pages)

Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Exposé du litige

Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 03 juin 2024, Mme [I] [T] épouse [M] a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à M. [R] [O], Mme [A] [L] née [R], Mme [H] [X] née [R], M. [R] [D] et M. [R] [Z].

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 30 août 2024, M. [R] [O], Mme [A] [L] née [R], Mme [H] [X] née [R], M. [R] [D] et M. [R] [Z] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par Mme [I] [T] épouse [M], d'ordonner la radiation de l'affaire

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 02 décembre 2024, Mme [I] [T] épouse [M] demande au conseiller de la mise en état de retenir que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives.

Elle soutient qu'elle a restitué les locaux à ses bailleurs de sorte que la disposition essentielle de la décision a bien été exécutée.

Elle fait valoir que sa dette locative s'est par ailleurs stabilisée mais qu'elle n'est pas en mesure de solder immédiatement l'intégralité de la dette locative.

Elle sollicite le débouté des demandes formées par M. [R] [O], Mme [A] [L] née [R], Mme [H] [X] née [R], M. [R] [D] et M. [R] [Z].

SUR CE,

Il est constant qu'aux termes du jugement déféré Mme [I] [T] épouse [M] est condamnée à payer à M. [R] [O], Mme [A] [L] née [R], Mme [H] [X] née [R], M. [R] [D] et M. [R] [Z] différentes sommes avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'

Il n'est pas contesté que Mme [I] [T] épouse [M] n'a pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire portant sur le paiement d'un important arriéré locatif.

Mme [I] [T] épouse [M] ne développe aucun moyen tendant à démontrer que 'l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision' se bornant tout au plus à simplement l'affirmer sans toutefois l'établir pour permettre à la cour d'exercer son contrôle.

Elle a quitté les lieux, ce qui ne la dispense nullement de procéder à un début d'exécution des causes du jugement dont appel, ce qu'elle n'a pas fait.

Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.

Mme [I] [T] épouse [M] supportera les dépens de l'incident.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Par mise à disposition au greffe,

Prononçons la radiation de l'appel relevé par Mme [I] [T] épouse [M] contre le jugement rendu le 17 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;

Condamnons Mme [I] [T] épouse [M] aux dépens de l'incident ;

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 18 Février 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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