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CA Douai, 18 févr. 2025, RG 25/00316


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Date
18/02/2025
Numéro
25/00316
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67b5787affd9281fcee24a74

Texte de la décision

5,431 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00316 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBLE

N° de Minute : 327

Ordonnance du mardi 18 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [Z]

né le 23 Janvier 1991 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Acteullement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [V] [Y] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Valérie MATYSEK, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 février 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 18 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 février 2025 rendue à 15h14 à l'encontre de M. [X] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Zouheir ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [X] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 février 2025 à 14h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 12 février 2025, le préfet du Nord a placé M. [X] [L], ressortissant de nationalité marocaine, en rétention administrative pour une durée de quatre jours.

Par requête du 14 février 2025, la même autorité préfectorale a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de voir prolonger la rétention administrative de M. [X] [L] pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance du 15 février 2025, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [L] pour une durée de 26 jours.

M. [X] [L] a interjeté appel de la décision.

Sur ce,

Attendu que l'appel motivé formé par M. [X] [L] est recevable pour avoir été formé dans les délais légaux ;

Attendu qu'en l'espèce, l'appelant développe son recours sur le seul fait que l'absence d'information au procureur de la république de la procédure engagée prive le juge d'un élément essentiel à l'appréciation de sa régularité, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête formée par l'autorité préfectorale ;

Que toutefois, il est produit au dossier une télécopie de la sous-direction de la rétention de l'éloignement et des procédures de la police aux frontières du 12 février 2025 9 heures à destination de Monsieur procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lille l'informant du placement en rétention administrative de l'appelant ;

Qu'il s'en suit que le moyen soulevé ne suffit pas à remettre en cause la recevabilité de la requête formé par l'autorité prefectorale ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

Que c'est donc par des motifs pertinents que nous adoptons que les premiers juges a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [L] ;

Que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie MATYSEK,

greffier

Pierre NOUBEL,

président de chambre

N° RG 25/00316 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBLE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 février 2025 :

- M. [X] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [Z] le mardi 18 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 18 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 18 février 2025

N° RG 25/00316 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBLE

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