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CA Colmar, 18 févr. 2025, RG 22/02079


Vérifier : CA Colmar, 18 févr. 2025, RG 22/02079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
22/02079
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
arret
Id
67b5787fffd9281fcee24aac

Texte de la décision

18,274 caractères

MINUTE N° 25/100

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02079

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3BW

Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTES :

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [P] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GLOBAL EVENT, venant aux droits de la SARL RAYAN EVENT,

intervenante forcée,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représentée

S.A.R.L. RAYAN EVENT, en liquidation judiciaire,

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 524 427 168

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Abba Ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Monsieur [E] [K]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté Me Sandrine DOGUET, substituant Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle d'un taux de 55 % numéro 2022/002276 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA [Localité 11])

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société Rayan net, ensuite dénommée Rayan event, a embauché M. [E] [K] en qualité d'agent de service à compter du 1er juillet 2019. Par lettre du 30 juillet 2020, elle l'a licencié pour faute grave.

M. [E] [K] a contesté ce licenciement, ainsi que deux sanctions disciplinaires antérieures et a sollicité le paiement de rappels de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination et pour harcèlement moral.

Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a confirmé l'avertissement du 28 mai 2020 et annulé la mise à pied notifiée le 22 mai 2020 ; il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Rayan event à payer à M. [E] [K] la somme de 616,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, celles de 1 971,51 euros et de 197,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 3 078,90 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1 387,20 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, celle de 138,72 euros au titre des congés payés afférents, celle de 362,22 euros au titre de la période de mise à pied disciplinaire et celle de 36,22 euros au titre des congés payés afférents ; il a débouté M. [E] [K] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination et de sa demande de rappel de salaire au titre des minimas conventionnels ; il a condamné la société Rayan event à payer la somme de 300 euros au titre du retrait d'un acompte au moment du solde de tout compte, ainsi que celles de 1 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 100 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés ; il a débouté M. [E] [K] de sa demande au titre d'un travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; il a condamné M. [E] [K] à rembourser à la société Rayan event la somme de 1 000 euros versée à titre d'indemnité transactionnelle ; il a alloué à M. [E] [K] une indemnité de 1 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré qu'aucun accord transactionnel n'avait été signé par M. [E] [K], malgré le versement par la société Rayan event d'une indemnité de 1 000 euros, que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, et qu'aucun harcèlement ni aucune discrimination n'étaient caractérisés.

Le 24 mai 2022, la société Rayan event a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 mai 2024. À cette audience, en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Rayan event, désormais dénommée société Global event, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire a été renvoyée au 10 décembre 2024 afin d'appeler dans la cause le liquidateur judiciaire et l'association pour la garantie des salaires.

*

* *

Par conclusions déposées le 12 août 2022, la société Rayan event, aujourd'hui dénommée Global event, demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de déclare irrecevables les demandes de M. [E] [K], ou, à défaut, de l'en débouter, et de le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Malgré une demande de la cour, l'avocat de la société Rayan event n'a pas déposé ses pièces.

Par conclusions déposées le 23 octobre 2022, M. [E] [K] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner la société Rayan event à lui payer la somme de 11 829,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, deux sommes de 5 000 euros au titre de la discrimination et du harcèlement moral, la somme de 837,30 euros à titre de rappel de salaire en ce qui concerne les minima conventionnels, celle de 5 794,13 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 579,41 euros au titre des congés payés afférents, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat, celle de 11 829,06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il réclame également la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire sous astreinte.

Le liquidateur judiciaire de la société Rayan event, devenue Global event, assigné par acte d'huissier du 13 mai 2024, n'a pas constitué avocat ; l'acte ayant été remis à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L'Association pour la garantie des salaires, assignée par acte d'huissier du 20 août 2024, n'a pas constitué avocat ; l'acte ayant été remis à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes du salarié

Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction, la société Rayan event ne produit aucune pièce démontrant l'existence d'un accord transactionnel conclu avec M. [E] [K].

Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les demandes de celui-ci.

Par ailleurs, il n'est pas davantage justifié du versement d'une somme de 1 000 euros par la société Rayan event à M. [E] [K].

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné celui-ci au remboursement de cette somme.

Sur la discrimination

M. [E] [K] démontre que, suite à un arrêt maladie qui lui avait été prescrit du 14 au 24 avril 2020, il a été mis à pied à titre conservatoire le 27 avril 2020 sans qu'aucun grief ne soit porté à sa connaissance et que, le 22 mai 2020, la société Rayan event lui a infligé une mise à pied disciplinaire de huit jours, sans préciser les faits justifiant une telle sanction.

La proximité de l'engagement de la procédure disciplinaire avec le retour du salarié dans l'entreprise après un arrêt de travail pour maladie et l'absence de tout motif énoncé tant dans la lettre de convocation à un entretien que lors du prononcé de la sanction laissent présumer que la mise à pied conservatoire d'une durée d'un mois et la sanction disciplinaire étaient motivées par l'arrêt de travail dont le salarié a bénéficié en raison de son état de santé.

La société Rayan event ne produit aucun élément permettant de démontrer l'existence d'une quelconque faute disciplinaire commise par M. [E] [K].

M. [E] [K] est donc fondé à invoquer un traitement discriminatoire. Il convient de lui allouer une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la discrimination, en sus de la rémunération dont il a été privé.

Sur l'avertissement

Selon les explications de M. [E] [K], le 28 mai 2020, la société Rayan event lui a adressé une « lettre de recadrage » lui reprochant de ne pas avoir remis à leur place les clés du site et de ne pas avoir effectué l'entretien de la douche de l'un des bâtiments. Sans former aucune demande à ce titre en cause d'appel, il reproche néanmoins au conseil de prud'hommes d'avoir « confirmé » cet avertissement.

Il convient de constater que M. [E] [K] ne produit ni la lettre d'avertissement litigieuse ni aucun élément démontrant que les reproches qu'elle formulait étaient infondés. Il n'y a donc pas lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point.

Sur le harcèlement moral

M. [E] [K] démonte avoir été sanctionné sans aucun motif le 22 mai 2020. En revanche, il ne justifie pas de l'existence d'une lettre de recadrage qui lui aurait été adressée le 28 mai 2020.

Il a été mis à pied à titre conservatoire le 9 juillet 2020 avant d'être convoqué, par lettre du 13 juillet 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis d'être licencié pour faute grave par lettre du 30 juillet 2020.

Ces faits ne suffisent pas à laisser présumer que M. [E] [K] a subi des agissements répétés de harcèlement moral.

Il a donc été débouté à juste titre de ses demandes à ce titre.

Sur le salaire minimum

Pour prétendre à un rappel de salaire au titre des minima fixés par la convention collective de la branche dont relève son employeur, M. [E] [K] soutient que la société Rayan event effectue seulement des prestations de nettoyage et invoque les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Cependant, il ne produit aucun élément démontrant quelle était l'activité principale de son employeur.

Il a donc été débouté à juste titre de sa demande au titre des minima conventionnels.

Sur le temps de travail

Conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [E] [K] produit un tableau récapitulant les heures de travail qu'il affirme avoir effectuées, des fiches de présence mensuelles détaillant ses horaires de travail pour la société Rayan event et des plannings établis sous l'en-tête « Astuce service », dont il soutient qu'il s'agissait de tâches effectuées à la demande de la société Rayan event ; il justifie effectivement de l'exercice d'une activité d'agent d'accueil dans un stade au titre d'une accréditation qui lui a été délivrée en sa qualité de salarié de la société Rayan event.

La société Rayan event ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par M. [E] [K].

Il convient, en conséquence, d'allouer à celui-ci la somme correspondant aux horaires de travail résultant des fiches de travail mensuelles ainsi que celle correspondant aux congés payés afférents.

En revanche, la circonstance que l'employeur n'a pas payé les heures de travail effectuées par son salarié ne permet pas de caractériser l'infraction de travail dissimulé. La circonstance que M. [E] [K] a exercé une activité d'agent d'accueil dans le cadre de son contrat de travail conclu avec la société Rayan event n'imposait pas à celle-ci de souscrire une nouvelle déclaration préalable à l'embauche et il importe donc peu que cette société n'a pas « déclaré » cette activité particulière de son salarié ainsi que le soutient M. [E] [K].

Dès lors, celui-ci ne démontre pas l'existence d'une infraction de travail dissimulé commise de manière intentionnelle par la société Rayan event et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de ce chef.

Sur le licenciement

M. [E] [K] fait valoir à juste titre que la lettre de licenciement ne mentionne aucun fait à l'origine de cette sanction.

Ce licenciement est dès lors nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En revanche, ce licenciement ne participait pas d'un harcèlement moral et aucune circonstance contemporaine de ce licenciement ne fait présumer qu'il a été prononcé pour un motif discriminatoire prohibé.

M. [E] [K] est donc mal fondé à invoquer la nullité de ce licenciement.

Le conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation des sommes dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il s'agisse de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité allouée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

En revanche, M. [E] [K] fait valoir à juste titre que la société Rayan event lui a envoyé les documents de fin de contrat seulement le 27 août 2020, soit près d'un mois après son licenciement, alors qu'il les lui avait réclamés par lettre recommandée du 17 août 2020. Le retard de l'employeur justifie de lui allouer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

M. [E] [K] est également fondé à solliciter la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi, aujourd'hui devenu France travail, rectifiée et d'un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées par les décisions de justice rendues en sa faveur. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette disposition d'une astreinte dès son prononcé.

Sur l'abus de procédure

La société Rayan event est mal fondée à soutenir que les demandes de M. [E] [K] à son encontre étaient infondées et fantaisistes, et elle n'invoque aucun fait permettant de caractériser la mauvaise foi du demandeur.

Elle a donc été déboutée à juste titre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société Rayan event, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rayan event une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés par M. [E] [K] en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

1) Débouté M. [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied discriminatoire,

2) Débouté M. [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,

3) Débouté M. [E] [K] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés,

4) Condamné la société Rayan event à payer à M. [E] [K] la somme de 1 000 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 100 euros au titre des congés payés afférents,

5) Condamné M. [E] [K] à rembourser à la société Rayan event la somme de 1 000 euros ;

INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;

Et, statuant à nouveau,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Rayan event, aujourd'hui dénommée Global event, les créances de M. [E] [K] suivantes :

1) 5 794,13 euros (cinq mille sept cent quatre vingt quatorze euros et treize centimes) au titre des heures supplémentaires et 579,41 euros (cinq cent soixante dix neuf euros et quarante et un centimes) au titre des congés payés afférents,

2) 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mise à pied discriminatoire,

3) 500 euros (cinq cents eu ros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la remise tardive des documents de fin de contrat ;

ORDONNE au liquidateur judiciaire de la société Global event, de remettre à M. [E] [K] une attestation destinée à France travail rectifiée ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées en vertu du jugement du conseil de prud'hommes et du présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu d'assortir la disposition ci-dessus d'une astreinte dès son prononcé ;

DÉBOUTE la société Rayan event, aujourd'hui dénommée Global event, de sa demande de remboursement de la somme de 1 000 euros ;

Ajoutant au jugement déféré,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Global event, les dépens d'appel ainsi qu'une indemnité de 2 500 euros au profit de M. [E] [K], par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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