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CA Chambery, 18 févr. 2025, RG 22/01977


Vérifier : CA Chambery, 18 févr. 2025, RG 22/01977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
22/01977
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
67b57881ffd9281fcee24ac0

Texte de la décision

34,590 caractères

N° Minute

[Immatriculation 9]/124

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre

Arrêt du Mardi 18 Février 2025

N° RG 22/01977 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEH7

Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 14] en date du 20 Mai 2022, RG 19/01369

Appelante

Mme [Y] [E]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

et par Me Marion FLEURET, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON

Intimé

M. [C] [G]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Laetitia NOEL de la SELARL ACTYS, avocat au barreau de BONNEVILLE


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,

Copies le : 18/02/2025

- 1 grosse et 1 copie à Me DORMEVAL

- 1 grosse et 1 copie à Me NOEL

- 1 copie JAF

- 1 copie dossier

Et lors du délibéré, par :

- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,

- Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,

- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller.


FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [C] [G], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 21] (74) et Mme [Y] [E], née le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 16] (38) ont vécu en concubinage.

Le couple a eu trois enfants.

Suivant acte notarié établi par Me [D] en date du 13 juillet 2011, M. [C] [G] et Mme [Y] [E] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 21], cadastré section C n°[Cadastre 10], moyennant le prix de 360 000 euros, à concurrence d'un quart pour M. [C] [G] et de trois quarts pour Mme [Y] [E]. Cet acte contient une clause intitulée 'conditions particulières' en page 4 rédigée en ces termes: 'il est expressément convenu entre les acquéreurs aux présentes qu'un acte rectificatif sera établi entre eux et à leurs frais en vue de revoir la quote-part de copropriété de chacun et de la fixer à concurrence d'une moitié indivise chacun dès lors que M. [C] [G] aura payé à Mme [Y] [E] la somme de 180000 euros.'

Une attestation de vente du bien a été établie par Me [D] le 13 juillet 2011 mentionnant les quotités d'acquisition en indivision par moitié. Une attestation notariée du 26 août 2011 mentionne que Mme [Y] [E] et M. [C] [G] ont respectivement acquis la propriété du bien à concurrence de trois quarts pour la première et d'un quart pour le second.

Pour financer l'acquisition du bien, Mme [Y] [E] a souscrit un prêt relais auprès de la [13] sous le n°545094 pour un montant de 350 000 euros. M. [C] [G] s'est porté caution solidaire de ce prêt.

M. [C] [G] et Mme [Y] [E] ont ensuite réalisé d'importants travaux dans le bien.

Par courrier en date du 2 mai 2018, à la suite de la séparation du couple, M. [C] [G] a proposé à Mme [Y] [E] de racheter ses droits dans l'ensemble immobilier indivis.

Un rapport d'expertise a été établi le 12 mars 2019 par M. [A].

Par un acte d'huissier en date du 19 mars 2019, M. [C] [G] a fait assigner Mme [Y] [E] devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de partage judiciaire.

Par décision en date du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bonneville s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de la même juridiction.

Par un jugement en date du 20 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville a:

- déclaré recevables les demandes de M. [C] [G] et de Mme [Y] [E],

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux,

- désigné pour y procéder Maître [F] [V], notaire à [Localité 19] avec mission habituelle,

- dit que le rapport d'expertise de M. [A] en date du 12 mars 2019 n'est pas contradictoire et devra être écarté des débats,

- dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à la charge de M. [C] [G] et débouté Mme [Y] [E] de ses demandes formulées à ce titre,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes à ce stade,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [C] [G] et Mme [Y] [E] aux dépens par moitié chacun,

- autorisé Me Versini-Bullara, avocat, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance,

- débouté Mme [Y] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la présente décision sera notifiée au notaire désigné.

Par une déclaration en date du 25 novembre 2022, Mme [Y] [E] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives au rejet de sa demande d'indemnité d'occupation à la charge de M. [C] [G], au rejet des autres demandes, au rejet de l'exécution provisoire, aux dépens et au rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, Mme [Y] [E] demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris du 20 mai 2022 en ce qu'il a :

- déclaré recevables les demandes de Mme [Y] [E] et de M. [C] [G];

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [Y] [E] et M. [C] [G] ;

- désigné pour y procéder Maître [F] [V], notaire à [Localité 19];

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

- désigné [K] [B], juge de la mise en état de la chambre de famille chargé des affaires de liquidation pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties, ou à l'adresse mail suivante : [Courriel 18];

- enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces suivantes :

- Le livret de famille,

- Les actes notariés de propriété pour les immeubles,

- Les actes et tous document relatif aux donations et successions,

- La liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,

- Les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),

- Les cartes grises des véhicules,

- Les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,

- Une liste des crédits en cours,

- Les statuts des sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable,

- dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l'article 1374 du Code de procédure civile et que ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,

- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

- étendu la mission de Maître [V] à la consultation du fichier [15] pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [Y] [E] et M. [C] [G], ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

- ordonné à cet effet et au besoin a requis les responsables du fichier [15], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

- dit que le notaire pourra :

- Demander aux parties la production de tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

- Solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de celle-ci,

- Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre tout expert choisi d'un commun accord par les parties ou a défaut désigné par le juge commis ;

- Demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles

- Et plus généralement exercer tous les pouvoirs qu'il tient des articles 1364 et 1376 du code de procédure civile ;

- dit qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant susceptible d'être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile

- dit que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu'à cette fin il pourra, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes ou procéder au remplacement du notaire commis ;

- dit que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure,

- dit qu'à l'inverse, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif

- dit que le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccords subsistants

- dit que le tribunal statuera sur ces points de désaccords et fera usage des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile à l'égard des éventuelles demandes distinctes ;

- rappelé les dispositions de l'article 841-1 du code civil :

« Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »

- dit que le rapport d'expertise réalisé par Monsieur [C] [A] en date du 12 mars 2019 n'est pas contradictoire et devra être écarté des débats ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Gabriel Versini-Bullara avocat à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision ;

- invité la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;

- dit que la présente décision sera notifiée au notaire désigné à l'initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

- infirmer le jugement du 20 mai 2022 en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à la charge de M. [C] [G] et débouté Mme [Y] [E] de ses demandes formulées à ce titre ;

- condamné Mme [Y] [E] et M. [C] [G] aux dépens chacun par moitié ;

- débouté Mme [Y] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- juger que M. [C] [G] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation du bien indivis sis [Adresse 6],

- juger que cette indemnité d'occupation peut être évaluée à la somme de 67 616 euros au 30 octobre 2024, somme à parfaire jusqu'au jour du partage,

- condamner M. [C] [G] au paiement de ladite indemnité d'occupation,

En tout état de cause :

- débouter M. [C] [G] de ses demandes plus amples et contraires,

- condamner M. [C] [G] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code

de procédure civile,

- condamner M. [C] [G] aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, Mme [Y] [E] expose qu'à l'occasion d'une précédente procédure initiée par ses soins en 2018, M. [C] [G] avait offert de payer les charges courantes relatives au bien immobilier outre une indemnité d'occupation; que dans ces conditions, M. [C] [G] est de mauvaise foi en refusant de s'acquitter d'une indemnité, subordonnant le paiement de celle-ci à la vente à vil prix de ses parts. Elle soutient que M. [C] [G] a rendu la cohabitation impossible, qu'elle a dû se reloger à compter de janvier 2019 non par choix personnel mais par contrainte alors qu'elle aurait souhaité initialement rester dans le bien avec les enfants. Elle note qu'on ne peut obliger un couple séparé depuis 2017 à cohabiter dans ce bien au vu de sa configuration, relatant les tensions entre les parties mais également la nécessité de clarifier la situation pour que le juge aux affaires familiales statue sur la résidence des enfants. Elle rappelle qu'elle ne peut acquérir un nouveau bien sans récupérer les fonds qu'elle a placé dans le bien en cause alors même que M. [C] [G] jouit de ce dernier depuis mai 2019, rappelant qu'il lui a d'ailleurs refusé de revenir temporairement y vivre durant le confinement de 2020.

Elle affirme qu'elle a été empêchée de jouir du bien indivis, contestant y être retournée même ponctuellement au regard du comportement vindicatif de M. [C] [G] à son égard, relevant encore que depuis la décision attaquée, il n'a pas proposé de modalité de jouissance partagée. Elle estime que l'absence d'indemnité d'occupation encourage M. [C] [G] à se maintenir dans les lieux tout en exerçant des pressions sur elle pour qu'elle accepte ses conditions dans le cadre du partage. Elle réfute que le fait qu'elle ait conservé les clés ou qu'elle reçoive certains courriers à l'adresse du bien en cause soit un obstacle à la jouissance privative de M. [C] [G], démontrant avoir effectué divers changements d'adresse au niveau de la Poste. Elle soutient dans ces conditions que M. [C] [G] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis mai 2019 et jusqu'au partage, évaluant la valeur locative à la somme de 1280 euros par mois, comme établi par une estimation datée du 21 mai 2019, somme à laquelle il conviendra d'appliquer un abattement de 20%.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er novembre 2024, M. [C] [G] demande à la cour de:

- confirmer en toutes ces dispositions le Jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a :

- déclaré recevables les demandes de Mme [Y] [E] et M. [C] [G];

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [Y] [E] et M. [C] [G];

- désigné pour y procéder Maître [F] [V], notaire à [Localité 19];

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

- désigné [K] [B], juge de la mise en état de la chambre de famille chargé des affaires de liquidation pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties, ou à l'adresse mail suivante : [Courriel 18];

- a enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces suivantes :

- Le livret de famille,

- Les actes notariés de propriété pour les immeubles,

- Les actes et tous document relatif aux donations et successions,

- La liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,

- Les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),

- Les cartes grises des véhicules,

- Les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,

- Une liste des crédits en cours,

- Les statuts des sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable,

- dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l'article 1374 du Code de procédure civile et que ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,

- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

- étendu la mission de Maître [V] à la consultation du fichier [15] pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [Y] [E] et M. [C] [G], ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

- ordonné à cet effet et au besoin a requis les responsables du fichier [15], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

- dit que le notaire pourra :

- Demander aux parties la production de tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

- Solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de celle-ci,

- Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre tout expert choisi d'un commun accord par les parties ou a défaut désigné par le juge commis ;

- Demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles

- Et plus généralement exercer tous les pouvoirs qu'il tient des articles 1364 et 1376 du code de procédure civile ;

- dit qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant susceptible d'être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile

- dit que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu'à cette fin il pourra, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes ou procéder au remplacement du notaire commis ;

- dit que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure,

- dit qu'à l'inverse, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif

- dit que le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccords subsistants

- dit que le tribunal statuera sur ces points de désaccords et fera usage des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile à l'égard des éventuelles demandes distinctes ;

- rappelé les dispositions de l'article 841-1 du code civil :

« Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »

- dit que le rapport d'expertise réalisé par Monsieur [C] [A] en date du 12 mars 2019 n'est pas contradictoire et devra être écarté des débats ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Gabriel Versini-Bullara avocat à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision ;

- invité la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;

- dit que la présente décision sera notifiée au notaire désigné à l'initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

- dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à la charge de M. [C] [G] et débouté Mme [Y] [E] de ses demandes formulées à ce titre ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes à ce stade ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné Mme [Y] [E] et M. [C] [G] aux dépens chacun par moitié ;

- autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Gabriel Versini-Bullara avocat à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision ;

- débouté Mme [Y] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] [E] à payer à M. [C] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;

- invité la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;

- dit que la présente décision sera notifiée au notaire désigné à l'initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

- condamner Mme [Y] [E] à verser à M. [C] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers.

A l'appui de ses demandes, M. [C] [G] expose qu'à la suite de la séparation en 2017, le couple a continué à cohabiter; qu'il a proposé à Mme [Y] [E] de racheter ses parts le 2 mai 2018; qu'une expertise a été réalisée, faisant valoir qu'il a financé les travaux; que faute d'accord le couple a continué de résider alternativement dans le bien jusqu'au déménagement de Mme [Y] [E]; que depuis cette date cette dernière n'a pas donné suite à ses propositions financières, ce qui a justifié la saisine du juge aux affaires familiales aux fins de partage. Il affirme que le déménagement de Mme [Y] [E] ne relève que de son choix, qu'elle a d'ailleurs toujours reçu son courrier à cette adresse, en conservant la clé de la boîte aux lettres.

Il conteste avoir fait pression sur Mme [Y] [E] pour qu'elle parte, affirmant qu'ils pouvaient parfaitement vivre à deux dans le logement, relativisant le contenu de ses SMS, les estimant anciens et écrits dans un contexte de séparation douloureuse. Il rappelle à cet égard que Mme [Y] [E] est à l'origine de la séparation et qu'il a subi la rupture. Il soutient aussi que lors du confinement de 2020, Mme [Y] [E] a indiqué qu'elle allait revenir vivre au sein du logement indivis et qu'elle y a pénétré à plusieurs reprises depuis la séparation, considérant qu'elle est chez elle, ayant d'ailleurs encore des affaires personnelles qui y sont entreposées. Il affirme que dans ces conditions, il ne jouit pas privativement du bien. Il estime que fixer une indemnité d'occupation reviendrait à laisser Mme [Y] [E] fixer la somme lui revenant à ce titre dès lors qu'elle ne serait pas diligente dans le cadre de la procédure de partage. Enfin, il soutient que l'évaluation de l'indemnité d'occupation proposée par Mme [Y] [E] est surévaluée.

La clôture est intervenue par ordonnance en date du 18 novembre 2024.

SUR QUOI, LA COUR :

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il y a lieu de constater que Mme [Y] [E] ne forme plus de demande qu'au titre de l'indemnité d'occupation si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions initialement visées dans la déclaration d'appel lesquelles seront donc confirmées.

Il n'y a pas lieu non plus de confirmer des dispositions qui n'ont pas fait l'objet d'un appel par l'une ou l'autre des parties.

Sur l'indemnité d'occupation

Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il est admis que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d'user de la chose.

Les modalités de financement du bien, les circonstances de la rupture ou le manque de diligence de l'un ou de l'autre dans le cadre de la procédure de partage, outre leurs revendications réciproques à ce titre, sont sans intérêt pour la résolution du présent litige. Le seul élément déterminant consiste en la détermination d'une jouissance privative par l'un des indivisaires.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] [G] et Mme [Y] [E] ont, malgré une séparation actée courant 2017, choisi de cohabiter avec leurs enfants communs au sein du bien immobilier indivis selon des organisations évolutives, soit en alternance soit en même temps. Il ressort des multiples échanges très tendus intervenus entre les parties en particulier dans le courant de l'année 2018, que cette occupation partagée du bien a posé de multiples difficultés en terme d'organisation et d'entretien de la maison. Mme [Y] [E] verse plusieurs attestations de proches décrivant la nécessité de mettre fin à cette organisation familiale.

Ainsi, cette situation, plus de deux ans après la séparation n'était à l'évidence plus tenable pour les parties (lesquelles avaient d'ailleurs chacune reconstitué un couple) alors même qu'ils avaient engagé des discussions au sujet du partage, M. [C] [G] ayant proposé à Mme [Y] [E] de racheter ses parts, témoignant ainsi, davantage que Mme [Y] [E], de son souhait de demeurer de manière pérenne dans le domicile familial, ayant même pris seul l'initiative d'une expertise. Il faut noter qu'il était tellement attaché à ce bien qu'il avait soutenu à l'automne 2018 devant le juge des référés qu'il était même d'accord de continuer à cohabiter avec son ex compagne.

Cependant, l'impossibilité de continuer à user conjointement du bien résulte aussi, au delà de la mésentente profonde des parties, de la configuration des lieux tel que résultant du rapport d'expertise produit, le bien étant certes relativement vaste (140 m² habitables) mais doté en 2018 d'une seule cuisine et d'une seule salle de bains, ce qui empêchait tout partage des lieux permettant une autonomie quotidienne à chacun.

Il faut par ailleurs relever que les parties se sont heurtées au refus du juge aux affaires familiales de statuer sur la résidence des enfants du fait du maintien de cette cohabitation, les obligeant ainsi à organiser la séparation réelle des lieux de vie.

Mme [Y] [E] a saisi à cette fin le juge des référés qui par une ordonnance en date du 22 novembre 2018 a certes rejeté sa demande aux fins d'être autorisée à jouir seule des lieux, mais a relevé dans le même temps qu'elle pouvait décider de se loger de manière indépendante en laissant la jouissance du bien à M. [C] [G].

Dans ce contexte et compte tenu du rapport de force entre les parties, il est établi par Mme [Y] [E] qu'elle a loué un appartement à ses frais à compter du 16 janvier 2019 avec un emménagement à compter de mai 2019 selon ses propres dires. M. [C] [G] de son côté ne justifie pas d'une telle démarche en ce qui le concerne, produisant seulement une attestation d'un ami qui dit l'avoir hébergé à certaines occasions.

Cette décision de Mme [Y] [E] ne peut à l'évidence être qualifiée de choix purement personnel compte tenu des éléments détaillés ci avant, qui ont imposé le départ de l'un des deux.

Il n'est ainsi pas contestable que le système de cohabitation a cessé en mai 2019. Mme [Y] [E] verse plusieurs attestations de proches qui établissent qu'elle réside depuis lors exclusivement à sa nouvelle adresse avec les enfants, indiquant d'ailleurs que la nouvelle compagne de M. [C] [G] était régulièrement présente au sein du bien indivis, ce qui est confirmé par les captures d'écran des publications de cette dernière sur les réseaux sociaux (sur lesquels on peut reconnaître aisément les lieux), étant observé que M. [C] [G] s'est marié en 2024, ce qui sous tend une cohabitation quotidienne.

Si Mme [Y] [E] a pu passer dans le courant de l'été 2020 en l'absence de M. [C] [G] pour récupérer des affaires personnelles laissées dans l'ancien domicile conjugal (tel que cela découle des messages produits par M. [C] [G]), il n'est pas établi que ce type de comportement, ponctuel, ait été fréquent. A d'autres occasions, Mme [Y] [E] a pu ainsi solliciter de M. [C] [G] qu'il lui restitue certains biens (pots de fleurs, machine à laver), ce qui démontre aussi que Mme [Y] [E] ne s'arrogeait pas régulièrement le droit de pénétrer dans le logement sans prévenir M. [C] [G]. Ce dernier ne produit d'ailleurs aucun élément probant démontrant que Mme [Y] [E] se soit introduite régulièrement dans les lieux postérieurement au mois de mai 2019.

Il est vrai que Mme [Y] [E] a pu revendiquer lors d'échanges tendus avec M. [C] [G] au sujet notamment du partage, le fait que la maison était aussi la sienne. Il faut lire ces messages comme une revendication par Mme [Y] [E] de ses droits réels sur le bien en qualité de propriétaire indivise, ce qui n'est pas contestable, et non comme une reconnaissance par cette dernière du fait qu'elle y demeurait.

Enfin, M. [C] [G] fait valoir que Mme [Y] [E] recevrait toujours du courrier à l'adresse du bien indivis, produisant une photographies de diverses lettres reçues notamment en 2023. Cet état de fait n'est pas contesté par Mme [Y] [E], qui établit aussi qu'elle s'est bien domiciliée par ailleurs à son adresse du [Adresse 7].

La seule réception de courriers dans une boîte aux lettres située à l'entrée du bien, ne peut cependant établir la preuve de la réalité de la jouissance du bien par Mme [Y] [E], M. [C] [G] lui ayant d'ailleurs indiqué avoir installé une deuxième boîte aux lettres à son nom dont lui seul détenait les clés (Mme [Y] [E] ayant selon lui conservé les clés de la boîte aux lettre d'origine).

Il faut relever que Mme [Y] [E] produit pour sa part divers échanges peu équivoques avec M. [C] [G] quant à la perception par ce dernier que le bien indivis constituait bien son domicile et que Mme [Y] [E] ne pouvait plus y demeurer. Ainsi en est-il du message du 1er avril 2020, en réponse à une demande de Mme [Y] [E] de pouvoir séjourner dans la maison durant le confinement avec les enfants afin de leur éviter de rester enfermés dans son appartement: 'le jugement du juge aux affaires familiales a clairement défini les modalités et lieux de garde des enfants. (...) Si tu penses que les enfants sont mieux à la maison pendant le confinement, tu dois accepter de suspendre la garde alternée et me confier leur garde.(...) tu as pété un plomb c'est clair. Ou alors c'est ta blague du 1er avril.(...) Franchement tu te vois vivre avec moi'(...) On va faire comment pour le couchage' Etc' Il a encore envoyé un mail le même jour indiquant notamment: le jugement du 29 octobre 2019 'définit les modalités de garde et de résidence des enfants. Il définit également nos lieux respectifs de résidence (toi au [Adresse 7], moi au [Adresse 5])'.

Mme [Y] [E] a de nouveau sollicité de M. [C] [G] par courrier du 5 octobre 2022, faisant état du blocage de la situation et dans une forme de provocation, à pouvoir bénéficier de la jouissance du bien indivis durant ses semaines de garde. M. [C] [G] lui a répondu par courrier du 18 novembre 2022, faisant état de son sentiment de harcèlement face à ses demandes.

Dans ces conditions, il apparaît que M. [C] [G] jouit bien de manière privative du bien indivis depuis mai 2019.

Il y a dès lors lieu d'infirmer la décision attaquée et de dire que M. [C] [G] est redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à compter de juin 2019 et jusqu'au partage ou son départ des lieux.

Les parties s'affrontent sur le montant de l'indemnité d'occupation. Mme [Y] [E] produit une évaluation établie le 21 mai 2019 par l'agence immobilière [12], estimant la valeur locative à la somme de 1280 euros, ce qui paraît conforme à la nature et la qualité du bien s'agissant d'une maison de 140 m², rénovée récemment avec vue sur le massif du [Localité 20] Blanc, évaluée par M. [C] [G] à la somme de 518000 euros conformément au rapport de M. [A].

M. [C] [G] ne produit aucun élément permettant de trancher la question.

Il sera donc fait droit à la proposition de Mme [Y] [E], laquelle est au demeurant favorable à M. [C] [G] au regard de son absence de réévaluation, tendant à fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1024 euros par mois (valeur locative avec abattement de 20% pour prendre en compte la précarité de l'occupation conformément à la demande de Mme [Y] [E]).

Cette somme est due par M. [C] [G] jusqu'au partage ou son départ des lieux. Il appartiendra au notaire commis d'actualiser la créance au plus près du partage.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [C] [G] qui succombe à payer à Mme [Y] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions dans la limite de l'appel entrepris et à l'exception de celles relatives au rejet de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [C] [G],

Statuant à nouveau,

Condamne M. [C] [G] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 1024 euros par mois à compter du mois de juin 2019 et jusqu'au partage ou son départ des lieux,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [G] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [G] aux entiers dépens de l'appel.

Ainsi rendu le 18 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Capucine QUIBLIER, Greffière.

La Greffière La Présidente

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