CA Bordeaux, 18 févr. 2025, RG 21/06408
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2025
N° RG 21/06408 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNW2
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[M] [I]
S.E.L.A.R.L. [T] MJ
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2021 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-18-63) suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2021
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société BANQUE SOLFEA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[M] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [T] MJ agissant es qualité de mandataire liquidateur de la Société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
M. [M] [I] a conclu le 28 février 2013, un contrat de vente portant sur une centrale photovoltaïque auprès de la société Groupe Solaire de France au prix de 19 900 euros.
Par contrat du même jour, M. [I] a conclu un emprunt d'un montant de 27 680 euros TTC en vue du financement de cette acquisition auprès de la SA Banque Solfea.
La société Banque Solfea a donné son accord pour le financement le 8 mars 2013 et les fonds ont été débloqués le 13 mars 2013, date de l'attestation de fin de travaux.
Par acte d'huissier du 16 février 20218, M. [I] a fait assigner la société Banque Solfea et la SELARL [T] MJ, en la personne de Me [Y] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Solaire de France devant le tribunal d'instance de Bordeaux, estimant les contrats de vente et de crédit affecté irréguliers et contraires aux dispositions du droit de la consommation, aux fins, notamment d'obtenir l'annulation du bon de commande conclu entre M. [I] et la société Groupe Solaire de France du 28 février 2013, l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [I] et la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Personal Finance, le 28 février 2013 et la déchéance de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution des intérêts privés.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2021, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- constaté que M. [I] ne forme aucune demande à l'encontre de la société Groupe Solaire de France ;
- dit recevable la procédure en ce qu'elle tend à constater la nullité des contrats précités du 28 février 2013, conclus entre les parties à l'instance et en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Banque Solfea ;
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [I] et la société Groupe Solaire de France le 28 février 2013 pour les motifs ci-avant énoncés par le jugement ;
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [I] et la société Banque Solfea le 28 février 2013 pour les motifs ci-avant énoncés par le jugement ;
- ordonné par conséquent la remise en état initiale des parties ;
- ordonné à la société BNP Personal Final Finance venant aux droits de la société Banque Solfea de restituer à M. [I] la somme versée par lui au titre des échéances versées assorties des intérêts au taux légal à compter de la procédure ;
- dit que la société Banque Solfea recouvre directement le capital prêté auprès de la société Groupe Solaire de France, représentée par la société [T] MJ, en la personne de Me [T] ;
- débouté M. [I] de ses autres demandes ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- prononcé l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société BNP Personal Final Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux entiers dépens ;
- condamné la société BNP Personal Final Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 20211, en ce qu'il a :
- dit recevable la procédure en ce qu'elle tend à constater la nullité des contrats précités du 28 février 2013, conclus entre les parties à l'instance et en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Banque Solfea ;
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [I] et la société Groupe Solaire de France le 28 février 2013 pour les motifs ci-avant énoncés par le jugement ;
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [I] et la société Banque Solfea le 28 février 2013 pour les motifs ci-avant énoncés par le jugement ;
- ordonné par conséquent la remise en état initiale des parties ;
- ordonné à la société BNP Personal Final Finance venant aux droits de la société Solfea de restituer à M. [I] la somme versée par lui au titre des échéances versées assorties des intérêts au taux légal à compter de la procédure ;
- dit que la société Banque Solfea recouvre directement le capital prêté auprès de la société Groupe Solaire de France, représentée par la société [T] MJ, en la personne de Me [T] ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société BNP Personal Final Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux entiers dépens ;
- condamné la société BNP Personal Final Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 26 juillet 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris ses demandes indemnitaires ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société BNP Paribas Personal Finance recouvrera directement le capital prêté auprès de la société Groupe Solaire de France, représentée par la société [T] MJ, en la personne de Me [T], et l'a condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces points :
- débouter M. [I] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
- condamner M. [I] à restituer le montant du financement, soit la somme de 19 900 euros à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea ;
- condamner M. [I] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 19 900 euros ;
- ordonner la compensation des créances réciproques des parties ;
- condamner M. [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 19 février 2024, M. [I] demande à la cour de :
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les intérêts de M. [I] ;
- constater qu'aucune partie ne sollicite la réformation des chefs suivants du jugement déféré, qui ont dès lors acquis force de chose jugée :
- prononce la nullité du contrat de vente conclu entre M. [I] et la société Groupe Solaire de France le 28 février 2013 pour les motifs ci-avant énoncés par le jugement ;
- prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [I] et la société Banque Solfea le 28 février 2013 pour les motifs ci-avant énoncés par le jugement ;
- ordonne par conséquent la remise en état initiale des parties ;
- ordonne à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea de restituer à M. [I] la somme versée par lui au titre des échéances versées assorties des intérêts au taux légal à compter de la procédure ;
- condamne la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux entiers dépens (de première instance) ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- débouté M. [I] de ses autres demandes ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Statuer à nouveau et :
- juger que la société BNP Paribas Personal Finance, qui vient aux droits de la société Banque Solfea, a commis des fautes dans le cadre de son déblocage des fonds.
Puis, à titre principal :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a privé la société BNP Paribas Personal Finance de la totalité de sa créance de restitution du capital prêté à l'égard de M. [I] ; mais statuer à nouveau et juger que la privation de la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution du capital prêté à l'égard de M. [I] intervient en réparation du préjudice de 19 900 euros causé à ce dernier par les fautes commises par la première dans son déblocage des fonds.
Ou, subsidiairement :
Si par impossible la cour d'appel de Bordeaux ne confirmait pas le jugement déféré en ce qu'il a privé la société BNP Paribas Personal Finance de la totalité sa créance de restitution du capital prêté à l'égard de M. [I] :
Statuer à nouveau et :
- juger que le préjudice total causé à M. [I] par les fautes du prêteur société BNP Paribas Personal Finance, qui vient aux droits de la société Banque Solfea, est de 17 990,42 euros, et priver la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution du capital prêté à M. [I] à hauteur de ce montant de 17 990,42 euros ;
- condamner en conséquence M. [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 909,58 euros.
En tout état de cause :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens d'appel ;
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens d'appel.
La société [T] MJ n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire, initialement fixée à l'audience rapporteur du 14 mars 2024, a été renvoyée à l'audience rapporteur du 21 octobre 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les effets de la nullité du contrat prononcée.
La société appelante reproche au premier juge l'avoir condamnée, alors même qu'elle n'avait commis aucune faute, à recouvrer le capital prêté auprès de la société installatrice, représentée par la société [T] MJ.
Elle rappelle que les conséquences de la nullité est la remise des choses en l'état initial, donc la restitution des prestations réciproques des parties et que l'emprunteur doit lui restituer les fonds prêtés à ce titre.
Elle souligne que toute solution contraire contrevient à l'article L.311-33 du code de la consommation.
Elle reconnaît que M. [I] se prévaut de faute à son encontre en l'absence d'avertissement de sa part sur les causes de nullité affectant le contrat de vente, mais soutient que cet argument est inopérant, ayant débloqué les fonds au vu d'une facture et d'une attestation de fin de travaux sans réserve, et qu'elle ne peut être privée de son droit à restitution des fonds.
Elle estime qu'une faute de sa part ne pourrait consister qu'en l'octroi de dommages et intérêts, prétention subsidiaire de son adversaire.
Quand bien même une faute serait retenue à son encontre, elle affirme que celle-ci n'a causé aucun préjudice direct et certain, alors que les panneaux photovoltaïques ont été livrés, installés, raccordés et mis en service.
Surtout, elle soutient que le client ne sera pas privé de l'installation objet du présent litige, donc de toute contrepartie, suite à la liquidation du vendeur et alors qu'il a bénéficié d'un crédit d'impôt, alors même qu'il n'a effectué aucune déclaration de créance à la procédure collective de l'installateur.
M. [I] entend pour sa part qu'il soit retenu une faute de la part de la société BNP Paribas Personal Finance à son égard au titre du déblocage des fonds tant pour ne pas l'avoir avisé des causes de nullité affectant le contrat principal de vente que l'avoir fait à réception d'un document impropre à le lui permettre.
S'agissant du premier grief, le client souligne qu'il appartient à la société adverse de vérifier la régularité du bon de commande financé, alors que les biens et services vendus n'étaient pas précisés en leur nature et caractéristiques, les conditions de paiement, ni le délai d'installation et de raccordement de la centrale photovoltaïque vendue. En l'absence d'avertissement quant à ces éléments, il considère que l'appelante a manqué à son obligation de contrôle et de vigilance et qu'il existe une faute à ce titre.
A propos du second grief, il remarque que les fonds ont été débloqués alors que l'exécution des obligations du vendeur n'était pas terminée, l'attestation de fins de travaux du 13 mars 2013 ne permettant pas de vérifier d'une fin pleine et entière des travaux, ni de ce qu'elle était lisible lors de sa présentation pour signature par ses soins.
Il note que ce document lui a été présenté 13 jours après la signature du contrat, rendant impossible la fin des travaux du fait de leur complexité, sans vérification auprès du client, excluant les prestations de démarches administratives et de raccordement pourtant financées, alors que ce sont ces dernières qui ont été exécutées un an après.
Il met en avant que l'expert judiciaire a confirmé qu'il appartenait à l'installateur d'effectuer la mise en service et le raccordement de l'installation, donc que l'attestation de fins de travaux n'est pas suffisante par elle-même, qu'elle avait elle-même limité cet élément.
Surtout, il dénonce le fait que cet écrit soit illisible et succinct, que les délais de raccordement ne pouvaient être réalisés dans le délai concerné et n'était pas visé en son sein.
Il en déduit qu'aucune vérification n'a été effectuée par le prêteur, alors qu'un simple contact avec lui aurait suffit, ce qui lui a causé un préjudice direct et certain, la prestation devant être complète avant tout paiement au sens de l'article L.311-31 du code de la consommation.
Il indique avoir subi un préjudice direct et certain, ne pouvant plus obtenir la restitution du prix du fait de la liquidation judiciaire de l'installateur, ce dont il déduit que son préjudice est à hauteur du montant du capital du prêt débloqué, étant non seulement privé de la propriété des équipements installés, mais devant également supporter la charge du crédit pour payer une installation solaire ne fonctionnant pas.
A titre subsidiaire, il estime avoir subi un préjudice total d'un montant de 17.990,42 € de la part du prêteur, la centrale solaire installée étant affectée de nombreux défauts, dont certains la rendent dangereuse pour les personnes, non conforme à la commande et hors service après avoir fonctionné peu de temps.
Il se prévaut en ce sens de l'expertise judiciaire mentionnant un raccordement électrique non conforme aux normes, présentant des désordres, l'onduleur présentant des défauts de fonctionnement viciant l'installation et la rendant dangereuse, la liaison électrique coffret AC au compteur étant non conforme et dangereuse, alors qu'il ne pouvait deviner l'ampleur des vices et problèmes techniques affectant le matériel.
Il avance que ce préjudice est directement en lien avec l'absence de vérification par la société BNP Paribas Personal Finance des causes de nullité affectant le bon de commande avant le déblocage des fonds, ajoutant qu'il va devoir faire, à ses frais, déposer l'installation, remettre en état sa toiture, faire remettre au liquidateur le matériel installé et supporter les préjudices économiques liés à l'absence d'exploitation de l'installation prévue par le contrat, qu'il estime à 7 ans de production, et moral.
***
L'article L.311-32, devenu depuis L.312-55, du code de la consommation prévoit que ' En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.'
L'article L.311-33 du même code, applicable au présent litige, précise que 'Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.'
Il ressort des écritures mêmes de la société prêteuse qu'elle admet avoir omis de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation précitées en ce qu'elle n'a pas vérifié le contenu du contrat, en particulier que ses éléments principaux, notamment l'onduleur, n'ont pas été décrits en leurs caractéristiques, ces éléments n'ayant pas non plus été cochés ou précisés manuscritement (pièce 1 de l'appelant).
Un tel comportement ne peut que constituer une faute.
Mieux, la société appelante ne saurait se prévaloir de l'attestation de fin de travaux versés par ses soins aux débats (pièce 5 de l'appelante), particulièrement difficile à lire et n'étant relative qu'à la réalisation de la centrale elle-même, écartant expressément son raccordement et les autorisations administratives relatives à la production d'énergie des travaux constatés.
Or, cette seule mention est contraire au bon de commande souscrit qui prévoit non seulement le raccordement de l'onduleur au compteur de production, mais également l'obtention du contrat de rachat de l'électricité et les démarches auprès du consuel d'Etat à la charge de l'installateur (pièce 1 de M. [I], page 2).
Dès lors, afin de s'assurer de ce que le contrat était ou non réalisé, il ne revenait à la société prêteuse qu'à lire le contrat de vente, de constater qu'une partie de la prestation prévue n'était pas effectuée et de solliciter les justificatifs pour le surplus, ce qu'elle admet ne pas avoir fait.
C'est pourquoi, non seulement elle n'a pas vérifié la régularité de l'acte, mais pas davantage que les prestations à la charge du vendeur étaient effectivement réalisées avant le déblocage des fonds, alors qu'il s'agit d'obligations à sa charge.
En conséquence, la décision attaquée ne pourra qu'être infirmée de ce chef et la faute de la société prêteuse, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, sera retenue.
S'agissant du lien de causalité et du préjudice, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 10 juillet 2024, n°23.12-122).
C'est donc à bon droit que le tribunal a dit que la société Banque Solfea recouvre directement le capital prêté auprès de la société Groupe Solaire de France, représentée par la société [T] MJ, en la personne de Me [T], cette disposition intervenant ainsi que le réclame M. [I] du fait du préjudice à lui causé par la faute commise par la banque dans le déblocage des fonds qui la prive de sa créance de restitution du capital prêté à M. [I], ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Aussi, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement à l'encontre de M. [I] au titre du contrat en date du 28 février 2013 et ordonné le recouvrement des sommes dues auprès de la société Solaire de France, représentée par la société [T] MJ.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité exige que la société BNP Personal Finance soit condamnée à verser à M. [I] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société BNP Personal Finance, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon le 21 juin 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande tendant à voir, la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le cadre du déblocage des fonds au titre du contrat en date du 28 février 2013 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Constate que la société BNP Personal Finance a commis une faute dans le cadre du déblocage des fonds au titre du contrat en date du 28 février 2013.
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires des parties ;
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Personal Finance à régler à M. [I] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
Condamne la société BNP Personal Finance aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.