Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Besancon, 13 févr. 2025, RG 24/00034


Vérifier : CA Besancon, 13 févr. 2025, RG 24/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/00034
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Premier président
Type
ordonnance
Id
67b57887ffd9281fcee24b12

Texte de la décision

8,133 caractères

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 2]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 25/

DU 13 FEVRIER 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2PM

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

L'affaire, retenue à l'audience du 12 décembre 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de Madame le premier président, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 13 février 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. ETABLISSEMENT [I] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]

Représentée par Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORT, plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT.

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [P] [V] es qualité de « mandataire judiciaire » de la « SAS ETABLISSEMENT [I]» demeurant [Adresse 5]

Non comparant ni représenté

URSSAF FRANCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, substituée par Maître Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON

DÉFENDEURS


EXPOSÉ DES FAITS

La société ETABLISSEMENT [I] exerce une activité de peinture, plaques de plâtres, location de matériels de bricolage et vente d'outillages depuis le 2 janvier 2018. Affiliée à l'URSSAF de Franche-Comté, elle n'a pas procédé pas au paiement de ses cotisations de septembre 2019 à décembre 2023.

Par assignation du 9 aout 2024, l'URSSAF a saisi le Tribunal de Commerce de BELFORT d'une demande de mise en redressement judiciaire de la société.

Durant les mois d'août et septembre 2024, plusieurs échanges sont intervenus entre la société et l'URSSAF relatifs à la détermination, difficultueuse, des sommes dues et aux conditions de mise en 'uvre d'un échéancier.

Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de Commerce de Belfort a :

- constaté la cessation des paiements de la société Etablissement [I] et ouvert une procédure de redressement judiciaire ;

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 mars 2023 ;

- nommé des juges-commissaires ainsi qu'un mandataire judiciaire ;

- constaté le caractère exécutoire de sa décision.

La société ETABLISSEMENT [I] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2024 et sollicité, le 21 octobre, l'arrêt de son exécution provisoire.

L'affaire a été plaidée 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES

Au cours des débats, et dans ses dernières conclusions responsives, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ÉTABLISSEMENT [I] demande à la première présidente de la cour d'appel de Besançon :

- d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal de commerce de BELFORT ;

- de condamner l'URSSAF FRANCHE COMTÉ à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Plusieurs moyens sont énoncés à l'appui de ses prétentions.

- L'irrégularité de son assignation devant le Tribunal de commerce de Belfort ;

- L'existence de versements tendant à résorber sa dette, inopportunément imputés sur d'autres frais ;

- L'instruction d'une demande de moratoire non mentionnée devant la juridiction commerciale ;

- L'indétermination de sa dette et l'absence de prise en compte de paiements intervenus avant l'audience devant le tribunal de commerce.

Au cours des débats, et dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l'URSSAF sollicite que la société ETABLISSEMENT [I] soit déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF rétorque :

- que la société ne s'est pas acquittée des cotisations dues dans leur intégralité depuis août 2019 la contraignant à émettre plusieurs contraintes et à effectuer des tentatives infructueuses de recouvrements ;

- que la société n'était ni présente ni représentée lors de l'audience en première instance, la notification de l'assignation ayant été faite en dépôt étude après plusieurs déplacements de l'huissier à son siège social ;

- que la dette de la société ETABLISSEMENT [I] est fixée à 10 294,62 euros, déduction faite des 2782,28 euros versés le 19 août 2024 ;

- que les paiements ultérieurs n'ont pu être pris en compte une fois la procédure collective engagée.

MOTIVATION

L'article R661-1 du code de commerce dispose que « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ['].

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

Il appartient par conséquent à la société ETABLISSEMENT [I] de rapporter l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement ou d'une conséquence manifestement excessive de son exécution provisoire.

Madame [I], présidente de la société, a réitéré à l'audience sa volonté d'honorer sa dette proposant explicitement de le faire en deux versements, et précisé avoir les moyens financiers d'y parvenir comme en témoigne le solde du compte bancaire de l'entreprise s'élevant à la somme de 16 017. 48 euros au 10 novembre 2024.

Elle relève l'évolution positive de la trésorerie de l'entreprise, s'élevant à 13 787 le 30 août 2024, 17 747 euros le 31 octobre et 16 017 euros le 10 novembre, suggérant que l'activité de la société s'est pérennisée durant cette période en augmentant sa trésorerie, paramètre objectif de l'exercice d'une activité professionnelle sans défaillance particulière. Elle produit par ailleurs une attestation de la Banque Populaire du 12 novembre 2024 relevant l'absence d'incident de paiement durant les 6 derniers mois, le compte présentant un solde positif de 15 918 euros.

Ce seul constat permet de considérer que l'état de cessation de paiement constaté par le tribunal de commerce n'est plus caractérisé dès lors que la société est en mesure de faire face à son passif exigible (10 294, 62 euros) avec son actif disponible (16 017. 48 euros).

Au regard de ce faisceau d'éléments, on doit considérer qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement du 17 septembre 2024 et faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'URSSAF succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.

L'équité commande de rejeter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre délégataire de la Première présidente, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du Tribunal de commerce de Belfort du 17 septembre 2024 ;

Condamne l'URSSAF aux entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT

par délégation,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.