CA Aix Provence, 18 févr. 2025, RG 25/00316
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 25/00316 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMLV
Copie conforme
délivrée le 18 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 16 Février 2025 à 12h20.
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 21 Février 1976 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Monsieur [F] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 à 14h23,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion en date du 06 février 2025 notifié le 13 février 2025;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2025 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 13 février 2025 à 11h05 ;
Vu l'ordonnance du 16 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Février 2025 à 11h58 par Monsieur [S] [Y] ;
A l'audience,
Monsieur [S] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client, il sollicite subsidiairement une assignation à résidence ; il soutient que l'administration a violé l'article 8 de la CEDH en plaçant son client en centre de rétention ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ;
Monsieur [S] [Y] déclare j'ai envie de voir mes enfants à [Localité 9] j'ai un travail stable je demande pardon
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :
C'est par une motivation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que 'l'arrêté de placement en rétention a été pris sur la bas d'un arrêté d'expulsion édicté à la suite d'une commission au cours de laquelle monsieur a pu faire valoir ses observations, qu'il est ainsi parfaitement faux de prétende que la procédure de l'éloignement n'aurait pas été soumise au respect d'une procédure contradictoire au préalable....et qu'en ce qui concerne la prétendue violation de l'article 8 de la CEDH, il convient d"observer que le mariage de M. [S] [Y] avec une française a été dissous par jugement du 04/05/2007 aux torts de M. [S] [Y] pour des actes de violences, des insultes et des comportements agressifs établis contre son ex épouse, que les enfants sont nés en 2003 et en 2005, ne résident en aucun cas à proximité de l'intéressé, que ce dernier ne produit strictement aucun élément permettant de considérer que le placement en retention et/ou la mesure d'éloignement contreviendrait à l'article 8 de la CEDH et devrait de ce fait entraîner la nullité de la procédure ; Que le rejet des conclusions de nullité s'impose ;
Le moyen sera rejeté ;
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, le premier juge a pu valablement constaté que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion motivé par un ancrage durable et nuisible dans la délinquance conforté par un casier judiciaire comportant dix mentions pour des infractions multiformes allant des violences au vol en passant par des infractions sexuelles en récidives, que le maintien en liberté sur le territoire national de l'intéressé ou dans le cadre d'une assignation à residence dans l'attente de la mise en oeuvre effective de son expulsion induit un risque pénal pour la societé caractérisant une atteinte à l'ordre public ;
Par ailleurs, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il ne produit que quelques pièces justificatives datant de 2011 ou 2014 dont l'ancienneté rendent leur portées inexistantes; Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 16 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [Y]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Février 2025
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [Y]
né le 21 Février 1976 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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