CA Aix Provence, 18 févr. 2025, RG 25/00314
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 25/00314 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMJ2
Copie conforme
délivrée le 18 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 16 Février 2025 à 11H20.
APPELANT
Monsieur [L] [C]
né le 30 Juillet 1997 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [N] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par M. [T] [Y] en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 à 15h17,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16H35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le13 février 2025 à 09H37;
Vu l'ordonnance du 16 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Février 2025 à 11H18 par Monsieur [L] [C] ;
Monsieur [L] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
A l'audience,
Monsieur [L] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client, il sollicite subsidiairement une assignation à résidence ; Il soutient que la procédure est entachée d'irrégularité son client n'ayant pu faire valoir ses observations avec l'assistance d'un interprète avant son placement en rétention ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; les documents consulaires sont bien annexés à la requête ; il sollicite le rejet de l'exception de nullité et le rejet de l'assignation à résidence ; il fait valoir que l'état de santé de monsieur a bien été pris en compte ;
Monsieur [L] [C] déclare 'je demande pardon je suis venu ici travailler pour aider mes parents qui ont le cancer, donnez moi 24 heures et je quitterai la france, je n'ai pas de nouvelles de mes parents, j'ai perdu mon passeport ma maison a pris feu, j'ai un certificat de résident en Espagne' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge Judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que la demande d'observations concernant le projet de placement en r2tention de l'administration n'est pas un acte obligatoire devant figurer au dossier. Le fait que cet acte ne comporte pas la signature d'un interprète n'a donc pas d'incidence sur la validité de la procédure, sachant que dans le cadre de la suite de la procédure tant dans le cadre administratif que dans le cadre judiciaire l'intéressé est en mesure de présenter des observations sur son état de santé et son éventuelle vulnérabilité, de sorte que le caractère contradictoire de la procédure est bien garanti et que l'intéressé ne subi aucun grief. Au demeurant, l'intéressé a pu faire état de ses problèmes de santé concernant une opération des reins projetée.
L'exception de nullité sera nécessairement rejetée.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur ne dispose pas de documents d'identité notamment d'un passeport en original et en cours de validité ; que l'intéressé ne dispose d'aucun justificatif concernant des garanties de représentation qui sont totalement inexistantes; qu'en raison de sa dernière condamnation pénale il est évident que son maintien en retention s'impose pour des raisons d'ordre public ; qu'en ce qui conceme son état de santé et le fait qu'une opération des reins etait projetée, il convient d'observer que l'interessé ne présente pas de signe exterieur de maladie, qu'il ne dispose d'aucun justificatif susceptible d'envisager que son état de santé serait pas compatible avec un maintien en rétention au centre de rétention administrative . Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 16 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [C]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Février 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [C]
né le 30 Juillet 1997 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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