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CA Aix Provence, 18 févr. 2025, RG 25/00313


Vérifier : CA Aix Provence, 18 févr. 2025, RG 25/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
25/00313
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67b5788fffd9281fcee24b74

Texte de la décision

9,681 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 FEVRIER 2025

N° RG 25/00313 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMJX

Copie conforme

délivrée le 18 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 16 Février 2025 à 11h40.

APPELANT

Monsieur [L] [N]

né le 26 Février 1987 à [Localité 4] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Maître [D] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Monsieur [S] [F]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 à 14h19,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 décembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h35 ;

Vu l'ordonnance du 16 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de de Monsieur [L] [N] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Février 2025 à 11h17 par Monsieur [L] [N] ;

A l'audience,

Monsieur [L] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunie ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ;

Monsieur [L] [N] déclare donnez moi une chance je vais quitter la France

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge Judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a initié une procédure d'identification auprès des autorités marocaines qui n'ont pas reconnu l'intéressé, puis il a saisi les autorités consulaires tunisiennes et les a relancé le 13 février 2025.

En outre, l'intéressé revendique la nationalité marocaine ; toutefois le Maroc ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissant, dès lors en n'apportant pas les éléments suceptibles de corroborer ses dires concernant sa nationalite marocaine, nécessitant de recourrir à d'autres demandes d'identification auprès d'autres autoités étrangères monsieur fait obstacle à son éloignement ; De plus monsieur est très défavorablement connu des services de police ;

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse stable et permanente sur le territoire. Il n'a pas respecté les obligations d'une précédente assignation à résidence datée du 6 juin 2024. Enfin, sa volonté de se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement, condition préalable à l'octroi d'une assignation à résidence dont l'objectif est de permettre l'exécution de cette mesure, n'est pas établie.

Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation

Rejetons le moyen soulevé

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [N]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 18 Février 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Delphine BELOUCIF

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [N]

né le 26 Février 1987 à [Localité 4] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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