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CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 23/13771


Vérifier : CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 23/13771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/13771
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
67b57893ffd9281fcee24baa

Texte de la décision

21,448 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2025

N°2025/

Rôle N° RG 23/13771 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD2W

[F] [Y]

C/

S.A.S. [8]

[6]

Copie exécutoire délivrée

le : 18 février 2025

à :

- Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01368.

APPELANTE

Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle COULIBALEY BONY THECOULAH, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. [8], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE

[6], demeurant [Localité 1] [Adresse 9]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 octobre 2018, la société par actions simplifiée (SAS) [8] a déclaré à la [5] que Mme [Y], salariée en qualité d'aide-soignante depuis le 3 décembre 2014, a été victime d'un accident du travail, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2018, en indiquant qu'alors qu'elle changeait la protection d'un résident, elle a glissé en trébuchant sur un matelas au sol.

Le certificat médical initial établi le 29 octobre 2018 fait état de 'contusion occipitale, cervicalgie sur élongation traumatique du rachis cervical, contusion 4ème orteil gauche'.

Par courrier daté du 9 janvier 2019, la [5] a notifié à la société [8], sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables au 21 février 2019 par la [4].

Par courrier recommandé expédié le 5 mai 2020, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.

Par jugement rendu le 10 octobre 2023, le tribunal a :

- déclaré l'action de Mme [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8], recevable mais mal fondée,

- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné Mme [Y] aux dépens,

- déclaré la décision commune et opposable à la [5].

Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :

- le certificat médical initial constate des lésions compatibles avec le déroulement des faits déclaré, les deux témoignages de collègues de la victime et l'attestation d'intervention des pompiers sont autant d'éléments qui objectivent les circonstances de l'accident et corroborent les faits allégués par Mme [Y], de sorte que les circonstances de l'accident survenu sur le lieu du travail et pendant le service de la salariée sont déterminées;

- Le fait que Mme [Y] ait adopté, avant la survenue de l'accident, à plusieurs reprises, un comportement que l'employeur souhaitait sanctionner dans un cadre disciplinaire ne peut enlever à la chute de la salariée le caractère d'un accident du travail;

- Mme [Y] est affectée au service de nuit depuis le 4 octobre 2017, elle a chuté après avoir trébuché sur un matelas posé au sol à côté du lit occupé par un patient atteint de la maladie d'alzheimer, système mis en place depuis le 28 juin 2018 dans le cadre d'un protocole décidé par l'équipe médicale pour assurer la sécurité du patient et dont Mme [Y] avait connaissance;

- La présence du matelas dans cette chambre était habituelle depuis plusieurs mois de sorte qu'il faisait partie de l'environnement de l'activité quotidienne de Mme [Y] qui, par sa fonction, avait la charge de veiller à la sécurité des patients, de sorte que la chute de la victime revêt un caractère imprévisible alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que les règles de sécurité n'ont pas été respectées et qu'elle procédait selon une technique habituelle;

- L'employeur ne pouvait du seul fait de la présence du matelas, compte-tenu de la nature de l'activité de la société, avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail n'est pas établie.

Par courrier recommandé expédié le 7 novembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 9 janvier 2025, Mme [Y] reprend les conclusions communiquées le 16 novembre 2023. Elle demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle par laquelle son action a été déclarée recevable,

- dire que la société [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 28 octobre 2018,

- débouter la société [8] de l'intégralité de ses demandes,

- faire droit à sa demande d'expertise avec la mission qu'elle détaille pour fixer la date de consolidation de son état de santé et évaluer ses préjudices, aux frais de la [4],

- lui allouer une provision de 4.000 euros à valoir sur l'indemnsiation de ses préjudices,

- lui allouer la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner la [4] à supporter les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son employeur a reconnu la nature professionnelle de l'accident puisque dès le lendemain de l'accident survenu le 29 ctobre 2018 à 5h46, la directrice de l'établissement a déclaré les faits en tant qu'accident du travail auprès de l'organisme social.

Elle considère que son employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée puisqu'il connaissait la présence du matelas au sol dans lequel elle a bûté et le risque raisonnablement prévisible de chute que cela engendrait pour les salariés chargés d'intervenir dans la chambre. Elle fait remarquer que sa propre connaissance du dispositif, n'est pas incompatible avec la responsabilité de son employeur et que celui-ci a failli à son obligation de sécurité en ordonnant à l'équipe de jour de placer volontairement un objet dangereux de manière anormale au sol.

Elle reproche aux premiers juges de se contredire quand ils indiquent que la société employeur n'était pas alertée du risque alors qu'elle était parfaitement informée du risque de chute. Elle leur reproche de retenir sa propre connaissance du système contre elle alors que cela est sans incidence sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.

Elle fait valoir qu'elle souffrait encore de scapulalgies, de cervicalgies et de douleurs au 4ème orteil gauche en avril 2020 et produit un certificat médical du 23 janvier 2023 pour démontrer qu'elle présente des séquelles douloureuses et fonctionnelles, pour justifier sa demande d'expertise.

Elle soutient que le traumatisme cervical, la fracture de l'orteil, l'impotence fonctionnelle de ses bras, ainsi que les malaises récurrents dont elle souffre justifient l'allocation d'une provision de 4.000 euros.

La SAS [8] reprend les conclusions communiquées le 9 février 2024. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en conséquence, débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- subsidiairement, mettre les frais d'expertise à la charge de l'appelante ou de la [4], débouter Mme [Y] de sa demande de provision,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner Mme [Y] au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que la déclaration de l'accident par l'employeur à la [4] est une obligation légale et ne suppose pas la reconnaissance du caractère professionnel de celui-ci par l'employeur. Elle indique avoir émis des réserves dans ses réponses au questionnaire de la caisse.

Elle fait valoir que l'accident est survenu après plusieurs incidents disciplinaires rencontrés avec la salariée et l'entretien envisagé en vue d'une sanction a dû être suspendu compte tenu de l'accident. Elle fait remarquer qu'un précédent similaire avait déjà été rencontré au mois de juillet 2018. Elle se prévaut de plusieurs fiches d'événements faisant état de propos et comportements indésirables de la part de la salariée en octobre 2018.

Elle argue de l'absence de témoins directs de la chute pour mettre en doute la réalité du fait accidentel allégué.

Elle justifie par les transmissions faîtes par écrit à chaque relève du personnel, de la connaissance par la salariée, du dispositif de protection mis en place dans la chambre du patient désorienté dans laquelle elle est tombée. Elle considère qu'il ne peut pas être retenu qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger alors que la salariée était parfaitement lucide pour appréhender les éventuels risques encourus et qu'elle-même n'a pas été alertée sur un quelconque risque lié à la présence du matelas au sol, celui-ci ne pouvant caractériser un manquement de sa part à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle elle est tenue. Elle ajoute que la requérante ne démontre pas quelle obligation de sécurité, elle n'aurait pas respectée.

Elle fait encore valoir que la faute inexcusable de la victime est à l'origine de sa propre chute puisqu'elle avait conscience de la présence du matelas et que compte tenu de son ancienneté, ses formations et expériences professionnelles, elle se devait d'être prudente et de ne pas se mettre en danger. Dans ce contexte, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel sa salariée était exposée.

Elle s'oppose à l'organisation d'une expertise compte tenu du temps passé depuis l'accident, et du fait que le lien de causalité entre les douleurs et les gênes fonctionnelles d'une part et l'accident d'autre part, ne saurait être valablement établi par le médecin généraliste de la salariée. Elle conteste la matérialité des souffrances endurées compte tenu du fait que le repos et les séances de kinésithérapie depuis 2020 ont suffit à soulager la salariée. Elle conteste également l'existence d'un préjudice esthétique et d'un préjudice d'agrément dont il n'est pas rapporté la preuve. Compte tenu de la prise en charge de son arrêt de travail, Mme [Y] ne justifie pas d'un déficit fonctionnel temporaire et ne justifie pas non plus ni de l'aménagement d'un véhicule ou de frais de logement, ni de la nécessité de l'assistance par une tierce personne.

Elle s'oppose également à l'octroi d'une provision au motif que son montant n'est pas justifié.

La [5], dispensée de comparaître, se réfère à ses conclusions communiquées le 16 décembre 2024. Elle s'en rapporte à droit sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail et demande à la cour, si une expertise devait être ordonnée, de :

- débouter Mme [Y] de sa demande concernant la date de consolidation,

- ramener le montant de la provision à de plus justes proportions si elle devait être allouée,

- lui octroyer le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'employeur si sa faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail est reconnue,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, en l'absence de faute inexcusable reconnue.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu'il incombe à l'assurée de rapporter la preuve de ses préjudices pour qu'il soit fait droit à sa demande d'expertise et qu'il n'incombe pas à l'expert de fixer la date de consolidation de l'état de santé, celle-ci ayant été fixée par la caisse et étant devenue définitive. Elle se fonde sur les dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1

du code de la sécurité sociale pour justifier la demande relative à son action récursoire.

Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de l'accident

Il est constant que l'employeur qui se défend à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine d'un accident, peut contester le caractère professionnel de celui-ci. C'est le cas en l'espèce.

En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par la société [8], le 30 octobre 2018, que Mme [Y], salariée en qualité d'aide-soignante, a été victime d'un accident le 29 octobre 2018 à 5h45 alors qu'elle changeait la protection d'un résident, elle a glissé en trébuchant sur un matelas au sol.

La nature des lésions constatées et la proximité dans le temps de ces constatations, ressortant du certificat médical initial établi le jour même des faits allégués, le 29 octobre 2018, confortent les déclarations de la salariée. En effet, la 'contusion occipitale, cervicalgie sur élongation traumatique du rachis cervical et contusion du 4ème orteil gauche' constituent bien des lésions consécutives à une chute.

En outre, l'attestation d'intervention des pompiers le 29 octobre 2018 à 5h57 à la maison de retraite [7] temps bleus pour un secours à personne, ainsi que les attestation d'une aide-soignante vacataire nuit et d'une agent de service hôtelier de nuit, selon lesquelles elles ont entendu un grand 'boum' dans la chambre en face de celle dans laquelle elles se trouvaient, elles ont retrouvé Mme [Y] inconsciente par-terre, puis vaseuse, transpirante et le teint pâle, à côté du matelas mis au sol, confortent également les déclarations de la salariée selon lesquelles elle a chûté en trébuchant sur le matelas mis au sol, dans le temps et sur le lieu de son travail.

Il s'en suit que le caractère professionnel de l'accident doit être présumé à moins que la société employeur ne rapporte la preuve d'une cause étrangère au travail.

Or, comme l'ont pertinemment retenu les premiers juges, le fait que Mme [Y] ait adopté un comportement, avant la survenue de l'accident, que l'employeur souhaitait sanctionner disciplinairement, n'est pas de nature à démontrer que l'accident n'a pas un caractère professionnel.

Ainsi, le moyen tiré de l'absence de caractère professionnel de l'accident doit être écarté.

Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.

Il résulte tant de la déclaration d'accident du travail que de l'attestation de l'aide soignante ayant retrouvé Mme [Y] inconsciente sur le sol que celle-ci a chuté en butant sur le matelas posé au sol au niveau du lit du patient que l'intéressée s'apprêter à changer.

Il n'est pas discuté par les parties que ce dispositif avait été décidé par l'équipe médicale depuis plusieurs mois avant la survenue de l'accident, pour répondre au besoin de protéger le patient atteint de la maladie d'alzheimer et ayant tendance à passer par dessus les barrières de son lit la nuit et à tomber par terre.

Si ce dispositif apparait justifié au regard de la sécurité du patient, il n'en demeure pas moins que la présence de matelas au sol dans la chambre d'un malade constitue, par nature, un obstacle à la circulation du personnel soignant autour du lit du patient et comporte nécessairement le risque de chute.

Or, en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail.

Il s'en suit que, contrairement aux premiers juges, la cour considère que la société employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger de chute auquel elle exposait sa salariée en décidant de disposer des matelas au sol dans la chambre d'un patient.

Néanmoins, Mme [Y] à qui incombe la charge de la preuve ne démontre par aucun élément objectif que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger de chute.

Au contraire, il résulte des différentes transmissions écrites au moment des relèves du personnel, produites par la société intimée, que Mme [Y], elle même, le 28 juin 2018, indique que compte tenu du lit dit 'alzheimer' du patient concerné et des deux matelas mis au sol, elle doute de l'utilité des deux barrières mises en place dans lesquelles le patient s'est retrouvé coincé.

Il ressort des transmissions en date des 25 septembre et 26 octobre suivants, que le dispositif de mise en sécurité du patient, consistant à mettre le lit au plus bas, laisser une seule barrière et à la mise en place de deux matelas au sol a perduré pendant plusieurs mois avant la survenue de l'accident dans la nuit du 28 au 29 octobre 2018.

En outre, il résulte des attestations de Mme [H] et de Mme [K], psychologue clinicienne, travaillant au sein de la maison de retraite, que la mise en place de matelas au sol pour protéger le patient des conséquences de ses troubles importants du comportement dans son lit, relève d'un protocole de l'établissement en accord avec le médecin traitant du patient et qu'il n'est pas étonnant de mettre en oeuvre une telle mesure malgré l'usage d'un lit dit 'Alzheimer'.

Il s'en suit que, compte tenu de l'ancienneté de Mme [Y], engagée par la maison de retraite en qualité d'aide-soignate depuis le 3 décembre 2014, à temps plein, et de l'expérience professionnelle qui en découle pour celle-ci depuis quatre ans au moment de la survenue de l'accident, son information sur le dispositif de sécurité du patient mis en place, incontestée et rappelée à plusieurs reprises pendant plusieurs mois, constitue de la part de l'employeur, une mesure nécessaire et suffisante pour éviter le risque de chute.

La survenue de l'accident malgré cette mesure de précaution ne suffit pas à lui seul pour retenir la faute inexcusable de l'employeur.

En conséquence, à défaut de démontrer que malgré sa conscience du danger de chute auquel la salariée était exposée, l'employeur n'a pris aucune mesure utile à éviter la réalisation du risque, Mme [Y] doit être déboutée de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable.

Il s'en suit également que ses demandes accessoires d'expertise et de provision sur l'indemnisation de ses préjudices doivent être rejetées.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens

Mme [Y], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la société [8] la somme de 1.500 euros et à la [5] la somme de 1.000 euros, à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [Y] à payer la société [8] la somme de 1.500 euros et à la [5] la somme de 1.000 euros, à titre de frais irrépétibles,

Condamne Mme [Y] au paiement des dépens de l'appel.

Le greffier La présidente

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