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CA Aix Provence, 18 févr. 2025, RG 21/00911


Vérifier : CA Aix Provence, 18 févr. 2025, RG 21/00911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
21/00911
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
Id
67b57a5f9c6a9cb4e04650ee

Texte de la décision

8,953 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2025

N° 2025/79

Rôle N° RG 21/00911 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ7F

[G] [O]

C/

[H] [F]

[P] [U] épouse [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 05 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00437.

APPELANT

Monsieur [G] [O]

né le 19 Avril 1985 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [H] [F],

né le 31 Décembre 1963 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 1]

Non représenté

Madame [P] [U] épouse [F],

née le 10 Novembre 1963

demeurant [Adresse 1]

Non représenté


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [F] et Mme [P] [U] épouse [F] ont contracté un mandat de vente sans exclusivité auprès de la SAS L'Immobilière Bleue aux fins de vendre leur bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10] au prix de 570 000 euros.

Par l'intermédiaire de cette société, après avoir visité le bien, le 21 Octobre 2019, M. [G] [O] a présenté une lettre d'intention d'achat du bien pour un montant de 535 000 euros, étant précisé que la somme net vendeur serait de 520 000 euros.

Cette proposition a été présentée le même jour aux époux [F].

L'agence immobilière a ensuite proposé aux parties de signer le compromis de vente le 30 octobre dans ses locaux.

Le 28 octobre, les époux [F], par l'intermédiaire de leur conseil, adressaient à l'agence un courrier indiquant que la lettre d'intention d'achat n'était pas suffisante pour correspondre à une offre et que telle n'était pas leur intention.

Ajoutant avoir reçu une offre d'achat d'un montant supérieur, ils indiquaient ne pas souhaiter procéder à la signature d'un compromis de vente.

Par acte du 21 janvier 2021, M. [G] [O] a fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence afin que la vente soit constatée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté M. [G] [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le tribunal a considéré que la lettre d'intention d'achat ne désignait pas précisément le bien mis en vente, pas davantage que les courriers adressés par l'agence et par le demandeur ; qu'il n'était en outre pas démontré que les signatures apposées sur cette lettre d'intention pouvaient être attribuées aux époux [F].

Par déclaration en date du 19 janvier 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. [G] [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 26 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] [O], demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens ;

- Constater l'échange des consentements entre lui-même, d'une part, M. [H] [F] et Mme [P] [U] épouse [F] d'autre part, sur la vente par les seconds au premier, de l'immeuble sis [Adresse 2] cadastré section AK n° [Cadastre 7] ;

- Dire cette vente parfaite, avec toutes conséquences de droit ;

- Dire que la décision à intervenir vaudra acte de vente et sera, en tant que tel, publié au fichier immobilier avec toutes conséquences de droit ;

- Condamner conjointement et solidairement les époux [F], à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi étant dans l'obligation de chercher un logement en location, dans la mesure où il a vendu son propre bien pour acheter le bien litigieux ;

- Condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Rappelant qu'une offre d'achat acceptée vaut vente, l'appelant expose qu'en signant la lettre d'intention rédigée par ses soins, les parties se sont mis d'accord sur la chose, à savoir, la vente de l'immeuble situé [Adresse 4], et sur le prix, à savoir 535 000 euros (étant précisé que la somme net vendeur serait de 520 000 euros.)

Il ajoute qu'une stipulation précise dans cet écrit que « En cas d'acceptation de la présente proposition par le vendeur, celui-ci s'interdit d'accepter toute autre proposition ».

Il indique que c'est à tort que le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a considéré que ni le mandat, ni la lettre d'intention ne désignait le bien en vente, alors que celui-ci était très précisément décrit dans ces deux actes.

Il ajoute qu'en procédant d'office à la vérification des signatures et en retenant que la comparaison des signatures attribuées aux époux [F] apposées sur la lettre d'intention datée du 21 octobre 2019 présentait des différences telles que la force probante de ce document ne pouvait être retenue, le tribunal a excédé son office.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par exploit du 12 mars 2021 à M. [H] [F] et Mme [P] [U] épouse [F], valablement assignés à domicile et à personne.

Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur le caractère parfait de la vente

Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Il appartient ainsi à celui qui invoque le bénéfice de cette disposition de rapporter la preuve de l'accord des parties sur la chose et sur le prix.

A cette fin, M. [G] [O] produit aux débats un document intitulé « Lettre d'intention d'achat de biens immobiliers », dans lequel il est mentionné « [O] [G] Demeurant [Adresse 8] déclare être intéressé par l'acquisition des biens ci-dessous désignés appartenant à M. et Mme [F] [H] [Adresse 3] ».

Comme relevé par le premier juge, le bien objet de l'intention d'achat n'est pas clairement désigné, en ce que l'adresse de l'acquéreur est précisée, ainsi que celle des vendeurs, mais l'on ignore si l'adresse de ces derniers constitue celle du bien objet de la lettre d'intention d'achat. Il y a lieu en outre d'observer que le bien lui-même n'est pas décrit. Il apparaît ainsi que la chose objet de la vente revendiquée n'est pas clairement mentionnée dans cet écrit.

De plus, il n'apparaît pas sur ce document quelconque mention d'un accord des propriétaires pour cette vente. En effet, il s'agit, comme l'intitulé du document l'indique, d'une lettre d'intention, détaillant la proposition financière de l'acquéreur et comportant une signature des vendeurs. Cette signature n'est néanmoins pas précédée d'une mention évoquant leur accord quant à cette proposition d'achat qui n'était au prix de l'annonce de sorte qu'il convient tout au plus d'analyser cette signature comme une notification de cette lettre d'intention, ce que semble d'ailleurs indiquer la mention « Etabli en deux exemplaires au cabinet du mandataire, chargé de transmettre la présente proposition » précédant les signatures.

Ainsi, faute d'établir un accord des parties sur la chose et sur le prix, M. [G] [O] doit être débouté de sa demande tendant à constater la vente du bien appartenant aux époux [F].

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.

Succombant, M. [G] [O] assumera les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [O] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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