TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 25/01474
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01474 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VWZ
MINUTE N° RG 25/01474 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VWZ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 19 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [K] [B]
née le 24 Avril 1993 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
assistée de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [Z], en langue haoussa qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [K] [B] a été entendue en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Madame [K] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/01474 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VWZ
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame [K] [B] non autorisée à entrer sur le territoire français le 16/02/25 à 07:40 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 16/02/25 à 07:40 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 19 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [K] [B] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés (..)
2° du justificatif d'hébergement prévu à l'article L 313-1 s'il est requis, et des autres documents prévus relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales hospitalières, d'aide sociale, de garanties de rapatriement ;
Que selon l'article L 332-1, l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon les articles L 341-1 et L 341-8, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Que selon l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer, et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu'il présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [B] s'est vue refuser l'entrée sur le territoire français, en considération de ce qu'elle n'aurait pas justifié le but privé de son séjour, en l'absence d'attestation d'hébergement, de réservation d'hôtel valide d'assurance médicale, et avec un viatique de 500 euro, insuffisant pour les 7 jours qu'elle se proposait de passer en FRANCE comme touriste ;
Qu'à l'audience, elle confirme le but touristique se son séjour, explique l'annulation de sa réservation d'hôtel par une escroquerie de son mandant, énonce avoir eu l'intention de se procurer un hébergement avec les 500 euro, provenant de ses économies, et de visiter la ville, où elle se rendait pour la première fois avant de repartir vers ses occupations d'enseignante dans son pays ;
Attendu toutefois qu'il doit être relevé ses déclarations sur les conditions d'organisation de son voyage, comme ses propos stéréotypés sur le tourisme qu'elle se proposait d'effectuer, l'absence d'hébergement après une réservation de 7 jours dans un hôtel pour un prix supérieur à la somme dont elle dispose réellement en dépit d'une carte bancaire simplement exhibée ; que pris ensemble, ces éléments ne permettent pas de tenir pour établies les conditions de séjour et garanti son retour à l'issue ;
Que l'Administration déclare être en mesure de la réacheminer à partir du 21 février 2025 à destination de [Localité 3] d'où elle provenait.
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le maintien de Madame [K] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 19 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..19 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..19 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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