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TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 22/12330


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Date
19/02/2025
Numéro
22/12330
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
67b62a8371e889c21f642529

Texte de la décision

13,616 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 13]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/12330 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD6M

Minute : 25/00366


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14] (EGYPTE)
domicilié : chez Me SOLIMAN
[Adresse 12]
[Localité 13]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 241

Et

Madame [K] [M]
née le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 14] (EGYPTE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 17]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Jennyfer BRONSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 229

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [M] et Madame [K] [M] se sont mariés le [Date mariage 10] 2002 à [Localité 16] en Egypte, sans contrat de mariage préalable.

Cinq enfants sont issus de cette union :
- [E] [M] née le [Date naissance 8] 2003 (majeure), selon déclarations des époux, aucun acte d’état civil n’étant produit,
- [W] [M] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis), majeure,
- [Z] [M] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis),
- [U] [M] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis),
- [P] [M] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis).

Par acte du 13 décembre 2022 Monsieur [M] a assigné Madame [M] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a, notamment :
- débouté Monsieur [B] [M] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal,
- attribué à Madame [K] [M] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4] et des meubles meublants,
- dit que cette jouissance du logement familial est attribuée à titre onéreux à compter de la présente décision et donnera donc lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
- constaté que Monsieur [B] [M] ne réside plus au domicile conjugal,
- ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnel,
- débouté Madame [K] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- débouté Madame [K] [M] de sa demande tendant au règlement par l'époux des charges de copropriété au titre de son devoir de secours,
- dit que Monsieur [B] [M] prendra en charge le règlement des charges de copropriété à titre provisoire à compter de la présente décision,
- dit que Madame [K] [M] réglera ses charges individuelles à compter de la présente décision,
- débouté Monsieur [B] [M] de ses demandes formées au titre de l'exercice de l'autorité parentale,
- dit que l'autorité parentale est exercée par Madame [K] [M] à titre exclusif,
- fait la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [M],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [M] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : Les dimanches des semaines paires de 9h00 à 17h00, À charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants devant la mairie de [Localité 17] (93) et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 250 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [B] [M] à Madame [K] [M],
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [K] [M],
- ordonné l'interdiction de sortie du territoire français, sans l'accord écrit préalable des parents, des enfants [W] [M] née le [Date naissance 1] 2005, [Z] [M] né le [Date naissance 2] 2007, [U] [M] née le [Date naissance 5] 2008 et [P] [M] née le [Date naissance 3] 2013.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, Madame [K] [M] sollicite :
- de juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer,
- de juger que la loi française est applicable,
- de prononcer le divorce de Madame [K] [M] et Monsieur [B] [M] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, aux articles 237 et 238 du code civil,
- d’ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (EGYPTE), le [Date mariage 10] 2022, et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,
- de juger que Madame [K] [M] ne conservera pas l’usage du nom marital et reprendra son nom de jeune fille,
- de dire qu’il n’y a plus lieu à remise des vêtements et effets personnels,
- de juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- de prendre acte du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- de juger que les effets du divorce prendront effet au jour de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil, soit le 26 février 2023,
- de juger qu’il existe une disparité entre les revenus des époux et ainsi que Monsieur [M] est redevable d’une prestation compensatoire,
- de condamner Monsieur [M] à verser une prestation compensatoire d’un montant de 80.000 €, en capital, à Madame [K] [M],
1° au jour du prononcé du divorce,
2° à défaut, sous la forme de l’attribution du bien en pleine propriété, correspondant à
la part de Monsieur [M] sur le bien,
- de juger que le versement de la prestation compensatoire est assortie de l’exécution provisoire en vertu de l’article 1079 du code de procédure civile,
- de maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [K] [M] sur les quatre enfants mineurs,
- de maintenir la résidence habituelle des quatre enfants mineurs au domicile maternel, de Madame [M],
- de maintenir un droit de visite pour Monsieur [M] sur les quatre enfants mineurs
selon les modalités suivantes : un dimanche sur deux, de 9 heures à 17 heures, avec remise devant la mairie de [Localité 17], sis [Adresse 9],
- de constater que l’enfant majeur, [E] [M], n’est pas autonome financière,
- de maintenir la contribution à l’entretien et l’éducation des 5 enfants due par Monsieur [M] à verser entre les mains de Madame [M] à la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit une somme de 250 euros par mois, hors frais exceptionnels,
- de maintenir une interdiction de sortie du territoire français pendant une durée d’une année pour les enfants : [W], [Z], [U] et [P] [M],
- de rejeter les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [M],
- de condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 01 septembre 2024, Monsieur [B] [M] sollicite :
- de prononcer le divorce de M. [B] [M] et de Mme [K] [M] pour altération définitive du lien conjugal,
- d’ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 10] 2022 entre M. [B] [M] et Mme [K] [M] par-devant l’Officier de l’état civil de la municipalité de [Localité 16] (EGYPTE),
- de dire qu’à l’issue du divorce l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, conformément à l’article 264 du code civil et s’interdira celui de son époux,
- d’ordonner la révocation de l’ensemble des libéralités qui auraient pu être accordées entre les époux pour quelque cause que ce soit, en application des dispositions de l’article 265 du code civil,

- de fixer la date des effets du divorce à celle de la séparation effective des époux, soit au 26 février 2022,
- de renvoyer les parties, une fois le divorce ayant acquis force de chose jugée, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, à actionner le juge de la liquidation,
- de dire n’y avoir lieu au versement, de part et d’autre, d’une prestation compensatoire, conformément à l’article 271 du code civil et débouter l’épouse de sa demande à ce titre ,
- d’ordonner la remise à M. [M] de l’ensemble de ses effets personnels, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- de dire, en ce qui concerne les enfants, que les mesures prises par l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 7 mars 2023 seront maintenues,
- de dire que les parties partageront par moitié les dépens de l’instance.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Aucun dossier n’a été retrouvé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 13 décembre 2022,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 07 mars 2023,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14] (Egypte),

et

de Madame [K] [M] née le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 14] (Egypte),

Mariés le [Date mariage 10] 2002 à [Localité 16] (Egypte),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 26 février 2022,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [B] [M] devra payer à Madame [K] [M] la somme en capital de 4000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,

DÉBOUTE Madame [M] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire du règlement de la prestation compensatoire,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [M] relative à la restitution de ses effets personnels,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère à l’égard des enfants mineurs,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,

MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 mars 2023,

MAINTIENT la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des cinq enfants telle que fixée dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 mars 2023,

MAINTIENT l’interdiction de sorite du territoire français des enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents,

DIT que la présente décision sera communiquée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny pour inscription de l'interdiction prononcée ci-dessus au fichier des personnes recherchées,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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