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TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 24/12334


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Date
19/02/2025
Numéro
24/12334
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
Autre
Id
67b62a8471e889c21f642547

Texte de la décision

8,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Février 2025

MINUTE : 25/183

RG : N° 24/12334 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MSZ
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [D] [K] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Sandrine PRUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 94

ET

DEFENDEUR

IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitutée par Me LANCELOT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Février 2025, et mise en délibéré au 19 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 15 mai 2019, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a notamment:
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [U] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] et la société Immobilière 3F et portant sur les locaux sis [Adresse 2],
- condamné M. [C] et Mme [K] épouse [C] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 5 526, 76 euros au d'arriéré locatif,
- autorisé M. [C] et Mme [K] épouse [C] à payer la dette en 36 mensualités de 150 euros, la dernière échéance devant apurer la dette ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
- dit qu'à d&faut de paiement des mensualités, l'intégralité de la dette deviendra intégralement exigible, la société Immobilière 3F pourra procéder à l'expulsion de M. [C] et Mme [K] épouse [C], et M. [C] et Mme [K] épouse [C] devront verser à la Immobilière 3F une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges, jusqu'à la libération effective des lieux.

L'ordonnance de référé a été signifiée le 5 juin 2019 ; un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [C] et Mme [K], son épouse, le 24 juillet 2019.

Par déclaration déposée au greffe le 11 août 2023, Mme [W] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

Par jugement rendu le 2 novembre 2023, le juge de l'exécution de ce siège a fait droit à la demande de délais à hauteur de 12 mois, soit jusqu'au 2 novembre 2024.

Par requête du 20 décembre 2024, Madame [D] [K], épouse [C], a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2025 et la décision mise en délibéré au 19 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, les conseils de Madame [D] [K], épouse [C], et de la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F ont été invités à s'exprimer sur le fait que le délai maximal du sursis que peut octroyer le juge de l'exécution paraît être de 12 mois.

Enfin, les parties se sont mises d'accord pour qu'un délai de 12 mois soit octroyé à la demanderesse, la durée de ce délai ayant été confirmé par le conseil de la société bailleresse dans un message transmis le 13 février 2025 via le réseau privé virtuel des avocats.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.

Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Dès lors que Madame [D] [K], épouse [C], a bénéficié, par décision rendue par le juge de l'exécution de ce siège le 2 novembre 2023, d'un délai de 12 mois soit jusqu'au 2 novembre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2], il n'est plus possible de lui accorder un sursis supplémentaire.

En conséquence, le juge de l'exécution ne peut accorder à Madame [D] [K], épouse [C], un nouveau délais.

Cependant, à l'audience, les parties sont d'accord pour qu'un délai de 12 mois soit accordé à la requérante. Par suite, cet accord sera constaté.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [D] [K], épouse [C], supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE l'accord des parties portant sur l'octroi d'un sursis à expulsion au bénéfice de Madame [D] [K], épouse [C], pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 19 février 2026, des lieux situés [Adresse 2] ;

DEBOUTE la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [K], épouse [C], aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 19 février 2025.

Le Greffier Le juge de l'exécution

Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

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