TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 21/10883
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/10883 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWWQ
Minute : 25/00346
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Najet MEHENNI-AZIZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1293
Et
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] (54)
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Warda BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 02
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [Z] et Monsieur [F] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 16] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [P] [Y] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).
Par acte du 26 octobre 2021, Madame [Z] a assigné Monsieur [Y] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :
- constaté que Madame [O] [Z] et Monsieur [F] [Y] ont accepté, par procès verbal d'acceptation signé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- attribué à Madame [O] [Z] la jouissance du logement familial, bien locatif, situé [Adresse 5] et du mobilier du ménage le garnissant,
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble, sous réserve des droits du bailleur, et l’y condamne en tant que de besoin,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels en tant que de besoin,
- constaté que Madame [O] [Z] et Monsieur [F] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- débouté Monsieur [F] [Y] de sa demande de résidence alternée,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [O] [Z],
- dit que Monsieur [F] [Y] accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- les semaines impaires du mardi soir à la sortie des classes au mercredi 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
- les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
* pendant les grandes vacances scolaires :
- jusqu’au six ans de l’enfant :
les années impaires : la première quinzaine du mois de juillet et d'août,
les années paires : la seconde quinzaine du mois de juillet et d'août,
- à compter des six ans de l’enfant :
les années impaires : la première moitié,
les années paires : la deuxième moitié,
* A charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
- dit que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez sa mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l'enfant au domicile de l’autre parent,
- dit que par dérogation à ce calendrier l’enfant passera les années paires, la fête de l’Aîd El Fitr chez le père et la fête de l’Aïd El-Kébir chez la mère, et les années impaires, la fête de l’Aîd El Fitr chez la mère et la fête de l’Aïd El-Kébir chez le père, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l'enfant au domicile de l’autre parent,
- fixé à la somme de 200 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [F] [Y] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2023, Madame [Z] sollicite notamment :
- de déclarer recevable et bien fondé en sa demande en divorce de Madame [O] [Z],
- de prononcer le divorce des époux [Y] sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- d’ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
- de rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- de fixer la résidence habituelle de [P] au domicile de la mère,
- de fixer le droit de visite et d’hébergement du père concernant l’enfant comme suit :
Pendant les périodes scolaires :
Une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
Les semaines impaires du mardi soir à la sortie des classes au mercredi 18 heures ,
Pendant les petites vacances scolaires :
Les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
Les années impaires la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
Pendant les grandes vacances scolaires :
Jusqu’aux six ans de l’enfant :
- Les années impaires : la première quinzaine de juillet et d’août,
- Les années paires : la seconde quinzaine du mois de juillet et d’août,
A compter des six ans de l’enfant :
- Les années impaires : la première moitié,
- Les années paires : la seconde moitié,
Étant précisé que le père assumera la charge matérielle et financière des trajets des enfants jusqu’au domicile de l’autre parent ou son lieu de scolarité, qu’il viendra chercher l’enfant ou le fera chercher par un tiers digne de confiance, et le ramènera au domicile de sa mère ou le fera ramener par un tiers digne de confiance le Dimanche soir à 18 heures,
Étant précisé que les fêtes religieuses musulmanes [U] [D] et [U] [G] seront partagées chaque année en alternance entre les deux parents, un seul jour par fête,
Par dérogation à ce qui précède, les enfants seront chez le père le dimanche de la fête des pères et chez la mère le dimanche de la fête des mères,
- de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] à la somme de 200 € par mois,
- de condamner Monsieur [F] [Y] au paiement de la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils, [P] et au besoin l’y contraindre, et à rembourser la somme de 1355 euros au titre de la prime de crèche, et au besoin, l’y contraindre,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Monsieur [Y] sollicite notamment :
- de prononcer le divorce entre les époux [Y],
- d’ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13.06.2015 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 16] ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
- d’ ordonner la liquidation du régime matrimonial,
- de constater que les époux n’ont pas de patrimoine commun,
- de dire et juger n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire,
- de dire et juger que toutes les dispositions à cause de mort, avantages matrimoniaux, donations, donations de biens à venir, testaments ou autres que les époux auraient pu se consentir au cours du mariage et sous quelque forme que ce soit seront révoqués,
- de dire que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille : [Z],
- de fixer la date des effets du divorce à la date du 1 er janvier 2021,
- de rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
A titre principal :
- de dire et juger que la résidence habituelle de l’enfant [P] sera fixée par alternance chez le père Monsieur [Y] les semaines impaires et chez la mère Madame [Z] les semaines paires,
- de dire que les fêtes religieuses musulmanes [U] [D] et [U] [G] seront partagées chaque année en alternance entre les deux parents,
- de dire que l’enfant passera la fête des pères avec Monsieur et la fête des mères avec Madame,
- de dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer expressément aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Aucun dossier n’a été retrouvé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 08 décembre 2021,
VU l'assignation en divorce du 26 octobre 2021,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 janvier 2022,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] (Meurthe-et-Moselle),
et
de Madame [O] [Z] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis),
Mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 16] (Meurthe-et-Moselle),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 01 janvier 2021,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou, sous réserve d'un meilleur accord, de la manière suivante, à compter de la rentrée scolaire 2025/2026 (le 01 septembre 2025 au plus tard) :
– en période scolaire : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le vendredi soir à la sortie des classes,
– pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère,
– pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père, et inversement pour la mère,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
RAPPELLE que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez sa mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l'enfant au domicile de l’autre parent,
RAPPELLE que par dérogation à ce calendrier l’enfant passera les années paires, la fête de l’Aïd el-Fitr chez le père et la fête de l’Aïd el-Kébir chez la mère, et les années impaires, la fête de l’Aïd el-Fitr chez la mère et la fête de l’Aïd el-Kébir chez le père, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l'enfant au domicile de l’autre parent,
DIT n’y a voir lieu à mettre à la charge du père ou de la mère une contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Z] de remboursement par Monsieur [Y] des primes de crèches versées par son employeur,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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