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TJ Bordeaux, 19 févr. 2025, RG 24/07448


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Date
19/02/2025
Numéro
24/07448
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
67b62b6d71e889c21f642a55

Texte de la décision

9,334 caractères

INCIDENT RME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

58G

N° de Rôle : N° RG 24/07448 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP3Q

N° de Minute :

AFFAIRE :

[W] [D], [T] [D], [J] [N]

C/

Mutuelle VESPIREN, Mutuelle OCIANE, CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d’assurance SWISSLIFE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BRAUN AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, rreffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 8]

représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL BRAUN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]

représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL BRAUN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 8]

représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL BRAUN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES A L’INCIDENT

Mutuelle VESPIREN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]

défaillante

Mutuelle OCIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]

défaillante

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 18]
[Localité 7]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

SA SWISSLIFE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 14]

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [W] [D] a été victime d’un accident de body board le 21 août 2017 à [Localité 17]. L’assureur du bodyboarder qui utilisait la planche qui l’a heurtée au niveau de la tête, la société SWISSLIFE, n’a pas contesté la responsabilité de ce dernier.

La société SWISSLIFE a mis en œuvre une procédure d’évaluation amiable de l’état de santé de Madame [D]. Après plusieurs réunions d’expertise amiable et contradictoire, les docteurs [V] et [U] ont rendu le 30 novembre 2022 une rapport d’expertise définitif, après avoir pris l’avis d’un sapiteur ophtalmologiste, le Docteur [E]. Ce rapport concluait à une consolidation le 19 septembre 2022 avec une taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15 %.

Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Madame [W] [D], aux côtés de son compagnon [J] [N] et son père [I] [D] a, par actes d'huissier délivrés les 24, 28 et 30 août 2024, fait assigner devant le présent tribunal la société SWISSLIFE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde, la mutuelle OCIANE et la société VERSPIREN.

La CPAM de la Gironde, la mutuelle OCIANE et la société VERSPIREN n’ont pas constitué avocat.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Madame [W] [D] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après renvoi pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 22 janvier 2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Madame [W] [D] demande au juge de la mise en état de :
- lui allouer une provision de 70 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice
- condamner la société SWISSLIFE à verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société SWISSLIFE demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de sa proposition de verser une provision complémentaire à hauteur de 10 000€
- juger cette proposition satisfactoire
- rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- réserver les dépens

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Sur la demande de provision

Le rapport d’expertise amiable du 30 novembre 2022 retient notamment les éléments suivants:
- Arrêt total des activités professionnelles :
o Du 21 août 2017 au 22 janvier 2018,
o Du 29 octobre 2018 au 30 janvier 2019,
o Du 30 janvier au 4 septembre 2020,
o Du 12 octobre 2020 au 23 octobre 2021.
- ATP : aide pour les trajets nécessaire par les soins médicaux du 26 août au 26 octobre 2017,
- AIPP : 15%
- Souffrances Endurées : 4/7
- Dommage Esthétique Permanent : 2,5/7
- Préjudice d’agrément : les séquelles n’empêchent pas la reprise de la pratique de la salle de sport. Il existe une appréhension à la reprise de la pratique du body board.
- Retentissement professionnel : il est susceptible d’exister une gêne pour travailler devant
un écran du fait du positionnement lié à la diplopie surtout vers le bas,

Les parties s’accordent sur le versement de provisions par la société SWISSLIFE déjà réalisés pour une total de 10 000 € selon la dernière quittance du 20 mars 2019.

Il est constant que l’offre adressée par la société SWISSLIFE à Madame [W] [D] le 22 février 2024 portait sur une somme supérieure à 75 000 €.
La société SWISSLIFE soutient que Madame [W] [D] bénéficie d’une défense recours dans le cadre de son assurance habitation et ne justifierait pas de frais restés à charge

Compte tenu de l’importance des préjudices non soumis à recours, le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 60 000 € apparaît non sérieusement contestable.

Sur les autres dispositions de la décision

Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la société SWISSLIFE à payer à Madame [W] [D] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ;

Condamne la société SWISSLIFE à payer à Madame [W] [D] une provision complémentaire de 60 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

Condamne la société SWISSLIFE à payer à Madame [W] [D] 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 mai 2025 pour conclusions au fond de la société SWISSLIFE ;

Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rejette toute demande plus ample au contraire.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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