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TJ Lyon, 19 févr. 2025, RG 25/00639


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Date
19/02/2025
Numéro
25/00639
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b62dc271e889c21f643264

Texte de la décision

12,136 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00639 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MM7

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 19 février 2025 à 14 Heures 12

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Valentine VERDONCK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 décembre 2024 par la PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [B] [T] ;

Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 6 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON disant n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [T] ; ordonnance infirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 7 février 2025 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Février 2025 reçue et enregistrée le 18 Février 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

MONSIEUR LE PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[B] [T]
né le 25 Novembre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) se disant né à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [D] [Y], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions au fond par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;

Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[B] [T] a été entendu en ses explications ;

Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [T] le 02 mars 2024 ;

Attendu que par décision en date du 07 décembre 2024 notifiée le 07 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 décembre 2024;

Attendu que par décision en date du 11 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 6 janvier 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [T] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que par décision en date du 5 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [T] ; décision infirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 7 février 2025 ;

Attendu que, par requête en date du 18 Février 2025, reçue le 18 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ;

Attendu que [B] [T] est démuni de tout document d’identité ou de voyage, en cours de validité, ayant contraint la préfecture, dans le cadre d’une précédente obligation de quitter le territoire français, de solliciter les autorités consulaires algériennes en mars 2024 ; que lesdites autorités ont été relancées à plusieurs reprises (4 février 2025 et 18 février 2025) ; que la consultation de la borne EURODAC a permis de déterminer que les demandes d’asile présentées par [B] [T] tant en Suisse qu’aux Pays-Bas n’ont pu aboutir, les autorités hollandaises signifiant leur refus de reprendre en charge [B] [T] dès le 13 décembre 2024, alors que les autorités allemandes faisaient connaître leur refus, le 27 décembre 2024 ;

Qe ces différentes démarches constituent des diligences certaines et utiles et que même si le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre État, il ne peut être présumé l’absence formelle de délivrance, à ce jour, de laisser passer consulaires par les autorités consulaires algériennes, au cours de la prolongation exceptionnelle de 15 jours sollicitée ;

Attendu que, par ailleurs, la préfecture sollicite la prolongation de la rétention de [B] [T] pour une durée supplémentaire de 15 jours en ce que son comportement sur le territoire constitue une menace actuelle et réelle à l’ordre public ;

Attendu qu’il convient de constater que [B] [T] a été condamné par le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Nanterre, le 4 juillet 2023, pour les faits de vol par effraction ; qu’il a bénéficié d’une alternative aux poursuites proposée par le parquet du tribunal judiciaire de Bobigny, en mars 2024, pour des faits de vente illicite de tabacs manufacturés ; qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 5 novembre 2024, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé ; qu’il a relevé appel d’une décision rendue le 7 juin 2024 pour des faits de vol aggravé ; qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Bobigny, le 10 avril 2025 pour répondre de faits de vol aggravé par deux circonstances ;

Attendu que [B] [T] est interdit en Suisse à raison de faits de recel ;

Attendu que [B] [T] a fait l’objet d’une vingtaine de signalisations pour des faits multiples (vol aggravé, recel), sous sa propre identité mais également en faisant usage de nombreux alias ;

Attendu qu’en l’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public pour justifier la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [T] pour une durée supplémentaire maximale de 15 jours ;

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 18 Février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’AIN et de prolonger exceptionnellement la rétention de [B] [T] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MONSIEUR LE PREFET DE L’AIN à l'égard de [B] [T] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [T] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [B] [T] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [B] [T] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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