TJ Lyon, 19 févr. 2025, RG 25/00643
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00643 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MNU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 février 2025 à 16h45
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Valentine VERDONCK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 février 2025 par la PREFECTURE DE [Localité 3] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Février 2025 reçue et enregistrée le 18 Février 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE [Localité 3] préalablement avisé, représenté par Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[T] [O]
né le 11 Novembre 1982 à [Localité 9] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [X] [F], interprète assermenté e en langue géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [T] [O] le 22 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 16 février 2025 notifiée le 16 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 18 Février 2025 , reçue le 18 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que par voie de conclusions, soutenues à l’audience, in limine litis, le conseil de l’intéressé demande de voir constater l’irrégularité de la procédure sur deux fondements, tenant d’une part à l’irrégularité du contrôle d’identité ; et d’autre part, quant à l’insuffisance des diligences de l’administration;
- Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité :
Attendu qu' aux termes des dispositions de l' article 78-2 du CPP, " Les OPJ .... peuvent inviter par tout moyen de son identité toute personne à l' égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction,
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit,
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit,
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire..,
- ou qu'elle fait lobjet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ...etc ";
Attendu en l'espèce, qu'il résulte du procès-verbal de saisine établi par la gendarmerie de [Localité 7], le 15 février 2025 que :
– ils ont été appelés pour effectuer un service de contrôle sur la commune de [Localité 8], suite à des rodéos urbains sur cette commune,
– sur cette commune, [Adresse 6], au niveau du carrefour ils ont aperçu un véhicule de marque Opel, de couleur bleue, immatriculé [Immatriculation 2], avec la custode arrière scotchée, le véhicule circulant [Adresse 5] en direction de la route départementale 44,
– le véhicule a été aperçu, à proximité du lieu initial, en train d’effectuer une manœuvre sur le parking du lotissement, [Adresse 6],
– avoir été informé parallèlement d’une recrudescence de cambriolages,
– avoir été informé de la présence d’un véhicule immatriculé à l’étranger sortant d’un lotissement résidentiel,
– de la présence d’un véhicule qu’il ont vu entrer dans un lotissement jouxtant la [Adresse 6], et semblant vouloir se soustraire à la vue du véhicule de gendarmerie,
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la seule constatation d’un véhicule cherchant à se soustraire à la vue des gendarmes, en rentrant dans un lotissement résidentiel, était de nature à faire soupçonner par les gendarmes, de façon tout à fait plausible, que le conducteur du véhicule ainsi désigné avait commis ou avait tenté de commettre une infraction, ou se préparer en commettre une ; que dès lors dans le cadre légal ci-dessus rappelé, ils ont pu à bon droit procédé à son contrôle identité ;
Que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences
Attendu qu’en l’intéressé, reproche à l’administration de ne pas avoir engagé les démarches nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer consulaire alors même que la préfecture dispose de la copie du passeport de [T] [O] ;
Mais attendu que s’agissant d’une première demande de prolongation de la rétention de [T] [O], le délai sollicité par l’administration ayant pour vocation d’obtenir le laissez-passer consulaire nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; que l’administration, dans le délai contraint des quatre jours du placement en rétention de l’intéressé, a été en faculté
la confirmation par les autorités tant suisses qu’allemandes de leur refus de réadmission de [T] [O] ; que l’administration disposant de la copie du passeport de [T] [O] pourra en conséquence, dans le délai des 26 jours, espérer obtenir les documents nécessaires à l’éloignement de l’intéressé ;
Qu’en conséquence le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d'irrecevabilité et les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [T] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [O] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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