TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 23/16525
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16525 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H3R
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1248
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 19 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16525 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H3R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2016, Madame [W] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 14 mars 2017 puis à l'audience de jugement du 30 octobre 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 27 novembre 2017.
Le 10 février 2018, Madame [W] [M] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 octobre 2020.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 7 janvier 2021.
C'est dans ce contexte que, par acte du 24 novembre 2023, Madame [W] [M] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Madame [W] [M] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 8.125,00 € ou à titre subsidiaire, une somme qui ne saurait être inférieure à 4.280,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts de retard capitalisés, et les entiers dépens.
Madame [W] [M] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Elle explique que son préjudice moral est important, dans la mesure où l'enjeu du litige portait sur la reconnaissance du harcèlement moral dont elle était victime. Au titre de son préjudice financier, elle soutient que la durée excessive de procédure l'a contrainte à engager des frais importants, ce alors même qu'elle se trouvait sans emploi et n'avait pas été intégralement indemnisée par Pôle Emploi.
Suivant conclusions signifiées le 27 août 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 20 mois ;
- réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 4.000,00€ ;
- débouter Madame [W] [M] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
- réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 20 mois, que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et qu'aucun préjudice matériel en lien avec le délai déraisonnable invoqué n'est caractérisé.
Par message du 15 mai 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 22 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif, toutefois l'agent judiciaire de l'Etat reconnaît un délai excessif de 1 mois de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'Etat à hauteur de cette durée ;
- le délai de 7 mois entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 30 octobre 2017 n'est pas excessif ;
- le délai de moins de 1 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n'est pas excessif ;
- le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel est excessif à hauteur de 18 mois, déduction faite d'un délai de 2 mois relativement à l'Etat d'urgence sanitaire, toutefois, l'agent judiciaire de l'Etat reconnaît un délai excessif de 19 mois, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'Etat à hauteur de cette durée ;
- le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 20 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Madame [W] [M] ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [W] [M] est évalué à 3.000,00€. Toutefois, l'agent judiciaire de l'état reconnaît être tenu au paiement de la somme de 4.000,00€ et sera en conséquence condamné au paiement de celle-ci, en application de l'article 4 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du même code.
S'agissant du préjudice financier, il convient de relever que Madame [W] [M] invoque l'existence d'un dommage qui apparaît être directement en lien de causalité avec le litige l'opposant à son ancien employeur, ainsi qu'à une défaillance de l'organisme Pôle Emploi et non avec le délai excessif caractérisé. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Madame [W] [M] la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [W] [M]:
- la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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