TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 21/12323
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/12323 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFFD
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Maître François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0474
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [O] [14], prise en la personne de Maître [J] [O], mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Monsieur [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie MONEREAU de la SELEURL MONEREAU HAUTECOEUR AVOCAT, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0307 et par Me François-Antoine CROS de la SCP HERRAULT & CROS, avocats plaidant au barreau de TOURS, [Adresse 9] - [Localité 4]
Décision du 19 Février 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/12323 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFFD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, devant M Benoit CHAMOUARD et Mme Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Le groupe [12] est spécialisé dans le négoce de textile auprès de la grande distribution. A compter de 2014, la société [11] détenait 36,72% de son capital social et exerçait les fonctions de présidente de la société [12].
La société [11] était représentée par Monsieur [G] [N] [T].
Le 6 juin 2019, le groupe [12] a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce de Lyon. Suite à l'échec de cette conciliation, elle a sollicité son placement en redressement judiciaire, qui a été accepté le 10 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Tours.
Le tribunal de commerce a arrêté la date de cessation des paiements au 31 août 2019.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2019. Maître [J] [O], de la Selarl [O] [14], a été désigné en qualité de liquidateur. Un plan de cession de la société a été arrêté par jugement du 12 novembre 2019.
Dans le cadre de la procédure collective, la société [10] a déclaré le 25 septembre 2019 une créance de 5 397 760,39€ devant laisser, après compensation, une créance de 1 214 101,62€. La société [12] et Monsieur [N] [T] ont contesté cette créance.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le juge commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce. Ce tribunal a été saisi par la société [10] par acte du 29 décembre 2020.
Le 16 septembre 2020, le liquidateur judiciaire a sollicité la désignation d'un expert-comptable. Par ordonnance du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce de Tours a désigné Monsieur [S] [X] afin de procéder à un audit comptable et financier de la société [12]. Sa mission comportait notamment le fait de " prendre et chercher les éléments permettant de déterminer la date de cessation des paiements ". Cette ordonnance a été notifiée à Monsieur [N] [T].
Monsieur [X] a déposé son rapport le 18 février 2020.
Par acte du 12 septembre 2022, le liquidateur a engagé une action en comblement de passif à l'encontre de Monsieur [N] [T] et la société [11].
Monsieur [N] [T] et la société [11] ont déposé trois plaintes pénales devant le procureur de la République de Paris :
- une plainte du chef d'escroquerie en date du 3 janvier 2023 à l'encontre de la société [O] [14] ;
- une plainte du chef de prise illégale d'intérêt à l'encontre du juge commissaire à la procédure de la société [12] ;
- une plainte du chef de recel de prise illégale d'intérêt à l'encontre de Monsieur [X] le 3 janvier 2023.
Par acte du 17 septembre 2021, Monsieur [N] [T] et la société [11] ont fait assigner la société [O] [14], prise en la personne de Maître [O], ainsi que Monsieur [X] en responsabilité devant ce tribunal.
Le 12 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société [O] [14] et rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les demandeurs.
Par dernières conclusions du 29 novembre 2023, Monsieur [N] [T] et la société [11] demandent au tribunal de condamner solidairement Maître [O] et Monsieur [X] au paiement à leur profit de 10 000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et 30 000€ de dommages et intérêts à chacun en réparation de leur préjudice moral.
A titre subsidiaire, ils sollicitent également la condamnation solidaire des défendeurs à garantir Monsieur [N] [T] et/ou la société [11] des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à concurrence, a minima, de 12 804 736€.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la même garantie à concurrence, a minima, de 5 397 760,39€.
Ils demandent en tout état de cause au tribunal d'ordonner la publication du dispositif du jugement dans trois journaux professionnels, aux frais des défendeurs, pour un coût maximal de 3 000€ hors taxes.
Ils sollicitent enfin la condamnation des défendeurs aux dépens, ainsi qu'au paiement chacun de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [T] et la société [11] exposent que la date de cessation des paiements n'a pas été remise en cause dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure collective et est donc devenue définitive à compter du 11 septembre 2020, en application de l'article L631-8 du code de commerce. Ils reprochent aux défendeurs d'avoir de concert instrumentalisé la justice afin de contourner l'autorité de la chose jugée, masquer leurs défaillances et leur nuire.
Monsieur [N] [T] et la société [11] reprochent à Maître [O] d'avoir contourné les dispositions de l'article L631-8 du code de commerce et autorité de la chose jugée devant le juge commissaire à leur préjudice, en saisissant ce juge d'une requête non-contradictoire de désignation de technicien pour rechercher les éléments permettant de déterminer la date de cessation des paiements, alors que celle-ci avait été fixée de manière définitive par le tribunal de commerce, ainsi que d'examiner les conditions dans lesquelles la poursuite de l'exploitation est intervenue à compter de cette date.
Les demandeurs précisent que Maître [O] a été informé à plusieurs reprises de cette difficulté mais a refusé d'en saisir le juge-commissaire, révélant son intention de nuire.
Ils reprochent également à Maître [O] de tenter tromper le tribunal de commerce afin de les faire condamner au paiement d'un passif de 12 millions d'euros qu'il sait inexistant. Ils exposent que l'insuffisance d'actif alléguée, à hauteur de 25 270 573,33€, est en réalité composée de dettes inexistantes à hauteur de 12 804 736€.
Ils reprochent enfin à Maître [O] d'avoir été volontairement défaillant devant le tribunal de commerce à leur préjudice, puisqu'il n'a produit aucun des éléments en sa possession pour contester la créance de la société [10] et n'a pas tenté de rechercher la responsabilité de cette dernière, alors qu'il était le seul à pouvoir le faire. Monsieur [N] [T] précise qu'il n'avait aucun intérêt à agir dans cette procédure et ne pouvait donc fournir d'explications. Les demandeurs ajoutent que Maître [O] ne s'est pas constitué pour la société, n'a produit aucune écriture au cours de la mise en état et a conclu le jour-même de l'audience de plaidoirie sans leur communiquer ses écritures. Ils relèvent que ces écritures ne soulèvent aucun argument dans l'intérêt de la société [12].
Monsieur [N] [T] et la société [11] soutiennent par ailleurs que Monsieur [X] a commis une faute en refusant de saisir le juge commissaire des difficultés relatives à la définition et l'accomplissement de sa mission, tout en organisant un semblant d'expertise contradictoire. Ils soulignent que Monsieur [X] a été informé des difficultés tendant à la définition et à l'exécution de sa mission. Ils ajoutent que le défendeur a notifié sa note technique en pleine période estivale sans communiquer les pièces sur lesquelles il fondait son analyse.
Les demandeurs reprochent par ailleurs à Monsieur [X] d'avoir orienté sa note technique sur une remise en cause de la date de cessation des paiements, alors qu'il savait cet élément irrecevable et infondé. Ils ajoutent que son analyse repose sur des éléments factuellement inexacts et incomplets.
Ils précisent que le défendeur retient le mois de février 2018 comme la période à laquelle la situation de la société [12] aurait été irrémédiablement compromise, en contradiction avec le jugement d'ouverture de la procédure collective et de l'ordonnance de désignation d'un conciliateur, en omettant notamment des apports effectués par les actionnaires du groupe à hauteur de 1 516 000€ et en prenant en considération une créance contestée.
Les demandeurs ajoutent que Monsieur [X] a tenu des propos diffamatoires, en évoquant des détournements d'actifs commis par la société [11] concernant un mouvement licite, ou le remboursement à Monsieur [N] [T] de contraventions routières, alors qu'aucun détournement n'est caractérisé.
Monsieur [N] [T] et la société [11] ajoutent que Monsieur [X] a exercé sa mission en fraude de la loi, dans des circonstances ayant entraîné le dépôt d'une plainte pénale pour recel de prise illégale d'intérêt. Ils indiquent qu'il aurait dû se déporter après sa désignation, n'exerçant plus la profession d'expert-comptable. Ils soulignent qu'il a exercé sa mission dans le cadre de la société [13], qui n'a pas été désignée et ne figure pas sur la liste des experts. Ils exposent que cette société dispose de liens financiers et professionnels avec le juge-commissaire, avec qui Monsieur [X] entretient des liens d'amitié forts. Ils estiment que dans ces conditions, le juge commissaire n'aurait pas dû permettre à Monsieur [X] de poursuivre sa mission.
Au titre des préjudices, Monsieur [N] [T] et la société [11] exposent avoir dû engager d'importants frais pour assurer leur défense, leur occasionnant un préjudice financier.
Ils expliquent que les fautes des défendeurs leur ont occasionné un préjudice moral, leurs images et leurs honneurs ayant été fortement attaqués.
Ils ajoutent que leur préjudice résultera de l'action en comblement de passif, ce qui justifie la condamnation des défendeurs à les garantir d'une condamnation éventuelle dans cette procédure.
Par dernières conclusions du 3 février 2023, la société [O] [14], prise en la personne de Maître [O], demande au tribunal de débouter Monsieur [N] [T] et la société [11] de leurs demandes. Elle sollicite leur condamnation au paiement de 10 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [O] [14] conteste toute faute.
Concernant la requête tendant à la désignation d'un technicien, elle expose que l'ordonnance du juge commissaire a été notifiée aux demandeurs, sans qu'ils ne forment de recours ou ne saisissent le juge commissaire d'une difficulté. Elle rappelle qu'en application de l'article L621-9 du code de commerce, la désignation émane du juge commissaire qui a déterminé sa mission, qu'elle ne peut modifier. Elle ajoute que l'objet n'était pas de modifier la date de cessation des paiements, mais d'apporter un éclairage sur les comptes de la société [12], eu égard notamment aux sollicitations de la société [10]. Elle conteste toute intention de nuire.
La société [O] [14] indique qu'elle n'était pas défaillante devant le juge commissaire, dans le cadre de procédure de contestation de la créance de la société [10], puisqu'elle a déposé des conclusions. Elle rappelle qu'en tant que liquidateur, elle représentait les créanciers et qu'il appartenait au seul débiteur d'apporter la contradiction sur la créance. Or elle conteste que les demandeurs se soient constitués, leur conseil s'étant contenté de signaler au tribunal qu'ils ne seraient ni présents, ni représentés, alors qu'il leur appartenait de prendre des conclusions dans l'intérêt de la société.
La société [O] [14] conteste l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité avec les fautes alléguées. Elle fait valoir que les demandeurs n'apportent aucune explication au soutien de leur préjudice financier et de leur préjudice moral. Elle précise qu'il n'est justifié d'aucune procédure initiée à l'encontre des demandeurs au titre de laquelle la garantie pourrait être sollicitée.
A titre reconventionnel, la société [O] [14] estime que les demandeurs ont agi en justice dans le seul but de lui nuire, en invoquant des fautes et de préjudices imaginaires et en déposant des plaintes pénales, abusant ainsi de leur droit d'agir.
Par dernières conclusions du 16 janvier 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de débouter Monsieur [N] [T] et la société [11] de leurs demandes.
Il sollicite leur condamnation in solidum au paiement de 15 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire de ce jugement.
Monsieur [X] conteste toute faute.
Concernant le déroulement de l'expertise et l'absence de saisine du juge commissaire, il souligne que les demandeurs avaient la possibilité de contester son ordonnance de désignation. Il estime qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas l'avoir fait. Par ailleurs, il rappelle qu'en application de l'article L621-9 du code de commerce, il n'est pas tenu de se soumettre aux règles du code de procédure civile et qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir organisé un semblant d'expertise contradictoire.
Il ajoute qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et qu'il n'avait pas pour mission de tirer les conséquences juridiques de décisions de justice antérieures. Il souligne qu'aucune négligence grave ne lui est imputée.
Monsieur [X] rappelle que toute action en diffamation est soumise aux prescriptions de la loi du 29 juillet 1881 et se prescrit par trois mois. Il estime que le fait que Monsieur [N] [T] ne se souvienne plus d'avoir fait payer des contraventions routières par la société [12] ne permet pas de caractériser la diffamation.
Monsieur [X] soutient par ailleurs que la relation personnelle entre un technicien et un magistrat ne constitue pas un motif de révocation de ce technicien ou d'invalidation de la procédure. Il souligne que sa désignation se justifiait par le fait qu'il avait déjà été désigné antérieurement le 30 octobre 2019 pour une première mission concernant le groupe [12]. Il précise qu'aucune qualité particulière n'est exigée par la loi pour être désigné. Il ajoute que ces faits ont fait l'objet d'une enquête pénale classée sans suite.
Monsieur [X] conteste enfin l'existence des préjudices allégués. Il estime que le préjudice financier allégué résulte avant tout de la procédure collective. Il ajoute que l'honneur et l'image des demandeurs ne peut souffrir du placement en liquidation judiciaire de la société [12]. Il souligne que les conditions de la garantie ne sont pas réunies. Il précise que le caractère solidaire de la condamnation sollicitée n'est ni expliqué, ni démontré.
Monsieur [X] estime enfin que la présente procédure tendait à l'intimider et à paralyser la procédure devant le juge commissaire. Il souligne qu'elle constitue une remise en cause de son honnêteté et de sa probité, justifiant la condamnation des demandeurs à réparer ce préjudice.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la société [O] [14]
Engage sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil le mandataire judiciaire qui manque à ses obligations dans l'exécution du mandat qui lui est confié.
Il appartient au demandeur recherchant la responsabilité d'un mandataire judiciaire de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
Les différentes fautes alléguées seront examinées successivement.
1.1 Sur la requête en désignation d'un technicien et le contournement allégué de l'article L631-8 du code de commerce
L'article L631-8 du code de commerce dispose que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
Par requête déposée le 16 septembre 2020, Maître [O] a sollicité la désignation d'un technicien, en indiquant :
" Eu égard au montant du passif, il apparaît aujourd'hui indispensable qu'un examen plus précis des opérations comptables soit menée afin de:
- Rechercher les éléments permettant de déterminer la date de cessation des paiements,
- Indiquer dans quelles conditions a eu lieu la poursuite d'exploitation à compter de cette date de cessation des paiements,
- Rechercher les moyens mis en œuvre par les dirigeants d'actifs ont eu lieu,
- Donner son avis sur la gestion de la société par les dirigeants de droit ou de fait, en recherchant notamment si des personnes physiques ou morales n'ont pas bénéficié de certains actes de gestion ".
Comme le soutiennent à juste titre les demandeurs, la date de cessation des paiements ne pouvait plus, au jour du dépôt de cette requête, être juridiquement remise en question. L'article L631-8 du code de commerce ne permet en effet de déposer une demande de modification de la date de cessation des paiements que dans un délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, délai qui avait expiré en l'espèce le 10 septembre 2020.
Il n'est toutefois pas établi que le liquidateur a déposé une telle requête afin d'obtenir une révision de la date de cessation des paiements. Comme la requête l'indique, elle tend à obtenir un " examen plus précis des opérations comptables " et pouvait tendre à déterminer l'existence de faute de gestion, en vue d'une éventuelle action en responsabilité pour insuffisance d'actifs à venir. Les trois derniers items de la mission proposée au juge commissaire sont de nature à investiguer sur des éléments pouvant caractériser une telle faute de gestion.
Dans cette perspective, la recherche d'une date de cessation des paiements différente de celle juridiquement définitivement établie pouvait être de nature à éclairer le tribunal de commerce saisi d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs, sans détournement des dispositions de l'article L631-8 du code de commerce.
Au regard de ces éléments, les termes de la requête ne sont pas fautifs.
Il ne peut être reproché à Maître [O] de ne pas avoir saisi le juge commissaire de la difficulté tendant à l'impossibilité de remettre en cause la date de cessation des paiements, alors que ce magistrat avait fait droit aux demandes formulées par la requête au titre de la date de cessation des paiements et que Monsieur [N]-[T] n'avait intenté aucun recours à l'encontre de cette décision, alors qu'il faisait partie des personnes destinataires d'une notification de cette décision.
1.2 Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs
Les demandeurs reprochent également à Maître [O] d'avoir saisi le tribunal de commerce d'une action en comblement de passif portant sur des dettes qu'il sait inexistantes à hauteur de 12 804 736€.
Il convient tout d'abord de relever que les demandeurs ne produisent que des extraits du premier rapport rendu par Monsieur [X], ne permettant pas au tribunal d'avoir une vision complète des constatations de ce dernier, ni de re-situer les courts extraits produits dans le contexte plus général du rapport et de ses conclusions. Le tribunal ne peut donc pleinement s'appuyer sur ces éléments partiels.
Le second rapport de Monsieur [X], postérieur à celui invoqué en demande, est en revanche produit en intégralité. L'expert indique que le passif déclaré et admis pour la société [12] s'est élevé à 24 937 432€, avec un passif du groupe de 18 282 274€ après déduction des comptes courants des filiales de la société [12].
Le montant retenu par Maître [O] dans son assignation est proche de celui retenu par l'expert concernant la seule société [12], à hauteur de 25 270 573,33€.
Les demandeurs ne produisent pas quant à eux d'état du passif actualisé au jour de cette assignation. Aucune information n'a été transmise au tribunal concernant l'avancement de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Au regard de ce contexte, aucune intention de nuire n'est établie par les demandeurs de la part de Maître [O]. Le fait de présenter des demandes susceptibles de ne pas être retenues in fine par la juridiction ne caractérisant pas en soi une faute, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un manquement de Maître [O] à ce titre.
1.3 Sur la procédure de contestation de la créance de la société [10]
Les demandeurs reprochent à Maître [O] d'avoir été volontairement défaillant devant le tribunal de commerce à leur préjudice.
Il ressort des pièces produites que Maître [O] a été représenté devant le tribunal de commerce lors de l'audience et a déposé des conclusions.
S'il s'en rapporte à justice dans ces conclusions, cette position fait suite à la désignation à sa demande de Monsieur [X], dans le cadre de cette procédure de contestation de créance. Maître [O], dont le rôle premier est de procéder aux opérations de liquidation et non d'agir dans l'intérêt du débiteur, justifie cette position en indiquant que les constats de l'expert semblent " donner en partie raison à la [10] qui soutient que plusieurs factures qui lui avaient été remises par [12] à l'affacturage s'étaient révélées sans cause ". Cette position ne peut être qualifiée de fautive.
Par ailleurs, à défaut de production du jugement du tribunal de commerce, il n'est pas établi que Monsieur [N] [T] et / ou la société [11] étaient représentés dans cette instance. Ils produisent en effet un courriel adressé la veille de l'audience par leur conseil au tribunal de commerce indiquant que Monsieur [N] [T] ne sera ni présent, ni représenté, alors que la procédure est orale devant le tribunal de commerce. En l'absence de comparution des demandeurs, il ne peut être reproché à Maître [O] de ne pas leur avoir communiqué ses écritures avant l'audience.
Aucune faute n'est caractérisée à ce titre.
Ainsi, à défaut de rapporter la preuve d'une faute commise par Maître [O], Monsieur [N] [T] et la société [11] seront déboutés de leurs demandes à son encontre.
2. Sur la responsabilité de Monsieur [X]
La mise en œuvre de la responsabilité de l'expert judiciaire peut être engagée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, tant par suite de la méconnaissance dans l'accomplissement de sa mission d'une ou plusieurs règles régissant l'expertise judiciaire, telles l'obligation de respecter le principe de la contradiction ou l'obligation d'accomplir personnellement les opérations d'expertises, qu'à raison des erreurs techniques affectant ses conclusions, erreurs qu'un expert normalement avisé, consciencieux et attentif n'aurait à l'évidence pas commises.
Ces principes sont transposables au technicien désigné par le tribunal de commerce.
Les demandeurs reprochent à Monsieur [X] de ne pas avoir saisi le juge commissaire de la difficulté résultant de l'impossibilité juridique de modifier la date de cessation des paiements.
Il n'appartient pas toutefois au technicien de remettre en question les termes clairs de la mission qui lui avait été confiée, en l'absence de difficulté technique alléguée pour déterminer une telle date. S'agissant d'une difficulté alléguée purement juridique, il n'appartenait pas non plus à l'expert de prendre position, conformément au principe érigé par l'article 238 du code de procédure civile, ou d'en référer au juge mandant, cette difficulté étant de nature à être portée par les parties devant la juridiction statuant au fond.
Les demandeurs reprochent ensuite à Monsieur [X] des propos diffamatoires. Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, tels que la diffamation, ne peuvent toutefois être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil (Cour de cassation, assemblée plénière, 12 juillet 2000).
Ils reprochent ensuite à Monsieur [X] d'avoir retenu à tort le mois de février 2018 comme date à laquelle la situation de la société [12] aurait été irrémédiablement compromise et d'avoir fondé son analyse sur des éléments factuellement inexacts et incomplets.
Les demandeurs produisent le rapport de Monsieur [X]. La lecture de ce rapport laisse apparaître une analyse précise de la situation, en lien avec les questions posées. Les pièces utilisées pour établir cette analyse ne sont pas produites.
Par ailleurs, les reproches de fond apportés à ce rapport ne sont pas étayés par des pièces ou un autre avis technique qui laisseraient apparaître une approche partielle ou partiale du défendeur.
Dans ces conditions, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute sur ce point.
Les demandeurs poursuivent en indiquant que Monsieur [X] a réalisé un semblant d'expertise contradictoire et a notifié sa note technique en pleine période estivale, sans l'accompagner de pièces.
Il ressort toutefois du résumé des opérations ouvrant le rapport (p.5 et suivantes) que les demandeurs ont été pleinement associés aux opérations d'expertise, laissant notamment un temps suffisant aux parties pour fournir des observations. Les documents comptables analysés étaient par ailleurs nécessairement en possession des demandeurs. Aucun grief n'est caractérisé à ce titre.
Les demandeurs reprochent ensuite à Monsieur [X] d'avoir réalisé sa mission dans le cadre de sa société [13] alors qu'il avait été désigné personnellement.
Le rapport est toutefois signé en son nom (p.38) et le résumé des opérations évoqué ci-dessus laisse apparaître que Monsieur [X] a réalisé lui-même l'ensemble des diligences pour lesquelles il avait été mandaté. Aucun manquement n'est donc caractérisé sur ce point.
Les demandeurs justifient par ailleurs que cette société a pu par le passé missionner Monsieur [Y] [D], juge commissaire de l'affaire, pour réaliser des rapports dans son intérêt. Ces relations d'affaires remontent toutefois à 2010, 2012 et 2014, sont antérieures de plusieurs années à la désignation de Monsieur [X] comme technicien et ne permettent pas d'établir un manque d'objectivité ou d'impartialité du défendeur dans ses opérations.
Il en est de même de l'existence de liens personnels entre Monsieur [X] et Monsieur [D], qui ne sont interdits ni par la loi, ni par la déontologie des experts et n'emportent aucune conséquence sur le contenu du rapport.
Il ne peut pas plus être reproché à Monsieur [X] d'avoir accepté sa mission alors qu'il n'exerce plus en qualité d'expert-comptable. Rien n'indique en effet que le défendeur ne disposait plus des compétences nécessaires pour réaliser l'expertise.
Ainsi, à défaut de rapporter la preuve d'une faute de Monsieur [X], les demandeurs seront déboutés de leurs demandes.
3. Sur les demandes reconventionnelles
La société [O] [14] reproche aux demandeurs d'avoir abusé de leur droit d'ester en justice dans le simple but de lui nuire.
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts et à une amende civile.
Les griefs articulés en demande ne permettent pas d'établir l'intention de nuire alléguée par Maître [O] et de caractériser l'abus de droit. La société [O] [14] sera déboutée de cette demande.
Monsieur [X] reproche quant à lui aux demandeurs d'avoir essayé de l'intimider et de paralyser la procédure, remettant en cause son honnêteté et sa probité. Les griefs articulés en demande ne sont toutefois pas dénués de sérieux et ne permettent pas de caractériser une intention malveillante. Monsieur [X] ne rapporte donc pas la preuve d'une faute dans l'exercice du droit d'agir en justice et sera débouté de sa demande.
4. Sur les autres demandes
Monsieur [N] [T] et la société [11], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de :
- 8 000€ à la Selarl [O] [14],
- 8 000€ à Monsieur [X],
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
DÉBOUTE Monsieur [G] [N]-[T] et la société par actions simplifiée [11] de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [N]-[T] et la société par actions simplifiée [11] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [N]-[T] et la société par actions simplifiée [11] à payer :
- 8 000€ à la Selarl [O] [14],
- 8 000€ à Monsieur [S] [X]
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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