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TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 23/16148


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Date
19/02/2025
Numéro
23/16148
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67b6305671e889c21f643ae1

Texte de la décision

15,286 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 23/16148
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JTP

N° MINUTE :

Assignation du :
07 décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 19 février 2025

DEMANDERESSE

Madame [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représentée par Maître Camille VANNEAU de la SAS NOVEOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C1815

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Non représenté

Décision du 19 février 2025
2ème chambre
N° RG 23/16148 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JTP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Madame Sophie PILATI, greffière lors des débats et de Madame Mélanie VAUQUELIN, greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 10 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 février 2025, prorogée le 19 février 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [J], veuve d'[U] [M], dont la dernière résidence se situait à [Localité 10] au [Adresse 5], est décédée le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder deux de ses trois enfants :

- [L] [M]
- [D] [M].

Suivant attestation immobilière du 29 septembre 2020 établie par Maître [O] [G], le lot 7 et 59,2045% du lot 8 d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] se sont trouvés transmis à [L] [M] et [D] [M] pour moitié chacun.

Le lot n°7 a été vendu le 16 mai 2023 au prix de 340.000 euros.

Le lot n°8 est occupé par M. [D] [M] en vertu d'un prêt à usage valable jusqu'au 31 décembre 2033 suivant acte notarié du 22 décembre 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 octobre 2023, le conseil de Mme [L] [M] a informé M. [D] [M] qu'elle souhaitait sortir de l'indivision et l'a mis en demeure de lui transmettre sa position dans le délai d'un mois: achat de la part de Mme [L] [M], vente amiable ou licitation judiciaire du bien,

M. [D] [M] ayant répondu qu'il souhaitait quitter le lot 8 et cherchait un logement pour déménager, par acte de commissaire de justice du 07 décembre 2023, Mme [L] [M] a assigné M. [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 22 janvier 2024, aux fins, en l'état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique au visa de l'article 815 du code civil et des articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, de :

- Déclarer Mme [M] recevable et bien fondée en ses demandes
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [L] [M] et M. [D] [M]
Désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, M. le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation en vue d'élaborer un projet de liquidation de l'indivision
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
- Ordonner la licitation du lot 8 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] cadastré section AZ n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 5] Surface 00 ha 04 a 07 ca, avec une mise à prix de 150.000 euros
- Ordonner en tout état de cause que faute de survenance d'enchère sur la mise à prix, elle pourra être baissée séance tenant de dix pour cent, puis d'un quart
- Condamner M. [D] [M] au paiement de l'intégralité des frais relatifs à la vente par licitation aux enchères publiques du bien
- Dire et juger compatible avec la nature de l'affaire le prononcé de l'exécution provisoire de droit
- Condamner M. [D] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [D] [M] aux entiers dépens

Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice), M. [D] [M] n'a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 10 décembre 2024.

A l’issu des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, prorogée au 19 février 2025.

MOTIFS

Sur l'absence du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en partage

Selon l'article 1360 du code civil, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire des biens à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L'absence de possibilité de parvenir à un partage amiable étant établie, les biens dépendant de l'actif successoral étant définis et exposées les intentions de Mme [L] [M], sa demande en partage judiciaire est déclaré recevable.

Sur le partage

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et, en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.

En l'espèce, Mme [L] [M] et M. [D] [M] sont en indivision sur le lot n°8 dépendant de la succession de leur mère.

Si, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [L] [M] ne demande expressément que le partage de la seule succession de [B] [J], elle sollicite la vente sur adjudication du lot 8 et indique qu'il est en indivision entre elle et son frère, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'attestation de propriété de ce bien établie après le décès de [B] [J] par Me [G], que [B] [J] n'était propriétaire que de 59,2045% de ce bien.
La licitation des biens dépendant d'une indivision ne pouvant être ordonnée que si le partage de l'indivision propriétaire du bien est ordonné, il convient d'interpréter les conclusions de Mme [L] [M], comme une demande de partage tant de la succession de [B] [J] que du lot n°8.

Il convient donc de faire droit à la demande de partage de la succession de [B] [J] et du lot n°8 et d'indiquer qu'il sera procédé à un partage unique.

La complexité des opérations de partage justifie la désignation d'un notaire pour y procéder et la commission d'un juge pour les surveiller.

Faute d'accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner Maître [S] [X], notaire.

Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il transmettra au juge commis dans un délai d'un an à compter de la réception de sa provision.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l'article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu'il n'est pas intégralement provisionné.

Cette provision sera versée par parts viriles par chacune des parties.

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

Sur la licitation

Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par Mme [L] [M] que l'essentiel de la masse à partager est constitué du lot n°8 composant un appartement de deux pièces qui n'est pas partageable.

Il convient donc préalablement au partage d'ordonner la licitation de ce bien immobilier, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Il appartiendra à la partie la plus diligente de faire établir le cahier des charges de chacune des ventes ordonnées.

La mise à prix n'est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d'attirer un nombre important d'enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.

Par ailleurs, la valeur d'un immeuble n'est pas intrinsèque mais dépend d'un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d'une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.

En l'espèce, le bien situé à [Localité 10] au 1er étage, à droite correspond à un appartement de trois pièces principales, cuisine, water-closet, dégagement et les 33/1008èmes des parties communes générales.

Il ressort de ce descriptif que le lot de copropriété n°8 d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] constitue une unité et qu'il est donc de l'intérêt des indivisaires de vendre l'ensemble en un bloc.
Il sera donc ordonné la vente en un seul lot de l'appartement.

Selon l'attestation immobilière du 29 septembre 2020 régularisée par Maître [O] [G], notaire, le lot n°8 est évalué à la somme globale de 340.000 euros.

Le lot n°8 est occupé par M. [D] [M] en vertu d'un prêt à usage valable jusqu'au 31 décembre 2033, suivant acte notarié du 22 décembre 2015.

Compte tenu de ces éléments, la mise à prix sera fixée à 150.000 euros, pour attirer des enchérisseurs, avec faculté de baisse de dix pour cent, puis d'un quart, en cas d'enchères désertes.

M. [D] [M] étant en indivision avec Mme [L] [M] à part égale, rien ne justifie qu'il soit condamné au paiement de l'intégralité des frais relatifs à la vente par licitation aux enchères publiques du bien et la demande à ce titre formée par Mme [L] [M] sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Il convient de dire que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l'indivision partagée.

Compte tenu de l'équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter Mme [L] [M] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

REÇOIT Mme [L] [M] en sa demande de partage ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [J] ;

ORDONNE le partage judiciaire du lot de copropriété n°8 situé [Adresse 5] à [Localité 7] cadastré section AZ n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 00 ha 04 a 07 ca ;

DIT qu'il sera procédé à un partage unique ;

DESIGNE, pour y procéder, Maître [S] [X], notaire salariée au [Adresse 3] ([Courriel 9], tel: [XXXXXXXX01]) ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

DIT qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif,

COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 22 avril 2025 et, en cas de défaillance de l'une d'entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 19 mai 2025 ;

Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,

ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris du lot de copropriété n°8 (appartement) de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] et les 33/1008ème des parties communes générales, cadastré section AZ n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 00 ha 04 a 07 ca;, en un seul lot,

FIXE la mise à prix de ce bien, à la somme de 120.000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix de dix pour cent du prix de vente puis d'un quart à défaut d'enchère ;

DIT qu'il incombera à la partie la plus diligente :
- de constituer avocat dans le ressort des tribunaux chargés de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe des dits tribunaux,
- de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,

DIT qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322 -31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d'exécution,

AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,

REJETTE la demande de Mme [L] [M] tendant à condamner M. [D] [M] au paiement de l'intégralité des frais relatifs à la vente par licitation aux enchères publiques ;

AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l'huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,

DIT qu'à chaque fois, l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,

ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives ;

DEBOUTE Mme [L] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait et jugé à Paris le 19 février 2025

La Greffière La Présidente
Mélanie VAUQUELIN Caroline ROSIO

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