Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 24/08430


Vérifier : TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 24/08430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/08430
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
67b6306071e889c21f643c1a

Texte de la décision

11,411 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [X] [V]
Madame [Y] [C] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Corinne LASNIER BEROSE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/08430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z4M

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 19 février 2025

DEMANDERESSE
BNP PARIBAS, Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239

DÉFENDEURS
Monsieur [U] [X] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [Y] [C] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 4 décembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z4M

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 4 juin 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [U] [V] et Mme [Y] [W] un crédit à la consommation d'un montant de 55772,93 euros, remboursable en 84 mensualités de 783,32 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,81 % et un taux annuel effectif global de 5,23 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024 et 1er août 2024, fait assigner M. [U] [V] et Mme [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
54168,34 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 juin 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 47925,31 euros,4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024, la société BNP PARIBAS représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] [V] et Mme [Y] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 juin 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé soit celui concernant l'échéance du 4 septembre 2022, la société BNP PARIBAS qui a assigné le 30 juillet et le 1er août 2024, sera dite recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l'exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.

En l'espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 1833,50 euros du 8 octobre 2022 précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l'espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 juin 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.

En l'espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [U] [V] et Mme [Y] [W].

L'article L.312-16 du code de la consommation, dispose également qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En l'espèce, la société BNP PARIBAS ne produit aucun justificatif de revenu et de charge à l'appui de la fiche dialogue versée aux débats.

En application de l'article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.

Sur le montant de la creance

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 42476,19 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [U] [V] et Mme [Y] [W] (55773 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (13296,81 euros).

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [V] et Mme [Y] [W], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 4 juin 2021 par M. [U] [V] et Mme [Y] [W],

CONDAMNE solidairement M. [U] [V] et Mme [Y] [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 42476,19 euros (quarante-deux mille quatre cent soixante-seize euros et dix-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

REJETTE la demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,

CONDAMNE solidairement M. [U] [V] et Mme [Y] [W] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 février 2025.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z4M

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.