TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 22/09072
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09072
N° Portalis 352J-W-B7G-CXDDP
N° PARQUET : 22/742
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 5] (ALGERIE)
représentée par Maître Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0724
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 19 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [L] constituées par l'assignation délivrée le 19 juillet 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 août 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 septembre 2024,
Vu le renvoi à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 novembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de Mme [O] [L]
Mme [O] [L], se disant née le 6 février 1971 à [Localité 5] (Algérie), sollicite du tribunal d’infirmer la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui a été opposée et d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit.
Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, [S] [L], né en 1937 à [Localité 3] (Algérie), a conservé de plein droit la nationalite française lors l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour être le fils de [E] [L], né le 21 janvier 1903 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de Tizi Ouzou du 7 octobre 1936.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille le 21 juin 2004 au motif qu'il n'était pas établi qu'elle était la descendante de [E] [L], citoyen français par jugement du tribunal civil de Tizi-Ouzou (pièce n°1 du ministère public).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 26 juin 2006, aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa filiation à l'égard d'un admis à la qualité de citoyen ; qu'en outre, l'acte de naissance de son père n'était pas issu du registre de l'état civil européen ; qu'enfin, le jugement du 7 octobre 1936 n'était pas une copie certifiée conforme à l’original mais un document récent dactylographié (pièce n°1 de la demanderesse).
Le 1er juin 2022, le ministère de la justice a confirmé cette décision de refus, au motif que la nouvelle copie de l'acte de naissance d'[S] [L] ne comportait pas les mêmes mentions que l'acte produit lors de la demande de certificat de nationalité française et que de surcroît, l’intéressée ne rapportait pas la preuve de l'admission de son ascendant, un extrait ou une copie récemment dactylographiée n'ayant aucune valeur probatoire (pièce n°2 du ministère public).
Le tribunal rappelle qu'il ne peut ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente instance introduite avant le 1er septembre 2022.
Dès lors, les demandes de Mme [O] [L] seront déclarées irrecevables. Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande reconventionnelle du ministère public, tendant à voir dire que la demanderesse n'est pas de nationalite française.
Sur la demande reconventionnelle du ministère public
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [O] [L], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier de l'admission au statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué, Mme [O] [L] produit la photocopie de la copie certifiée conforme à l'original, délivrée le 23 septembre 2010 par le greffier en chef, de l'extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi Ouzou (Algérie) relatif au jugement du 7 octobre 1936 déclarant que [E] [L] est admis à la qualité de citoyen français (pièce n°4 de la demanderesse).
A cet égard, Mme [O] [L] fait valoir que le présent tribunal a jugé dans une affaire concernant sa soeur que ce document était probant pour rapporter la preuve de l'admission au statut civil de droit commun (pièce n°10 de la demanderesse).
Or, il résulte de l'article 29-5 du code civil que l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue en matière de nationalité française ne s'applique qu'à la déclaration de nationalité sans pouvoir être étendue aux motifs pris en eux-mêmes et isolément.
Ainsi, le jugement dont se prévaut la demanderesse, laquelle a la charge de la preuve de sa nationalité française en application de l'article 30-1 du code civil, précité, ne la dispense pas de devoir démontrer par des actes probants la nationalité française de son ascendant.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie authenticité et d’intégrité, le jugement versé aux débats est dépourvu de toute force probante.
Par ailleurs, en tout état de cause, cette force probante est reconnue exclusivement à la décision authentique rendue à l'époque par les autorités françaises, laquelle n'est pas produite.
Mme [O] [L] ne justifie donc pas de l'admission de [E] [L] à la qualité de citoyen français.
Dès lors, elle ne démontre pas que ses ascendants relevaient du statut civil de droit commun et que partant, que son père a pu conserver la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
La demanderesse échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française d'[S] [L], son père revendiqué. Elle ne démontre donc pas être de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, elle ne soutient pas être de nationalité française à un quelconque autre titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle de celui-ci, que Mme [O] [L] n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [O] [L] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, devenu l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par Mme [O] [L] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [O] [L] relatives à la délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Juge que Mme [O] [L], née le 6 février 1971 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [O] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [L] aux dépens ;
Rejette la demande relative à l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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