TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 25/50101
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/50101 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6RLH
FMN° :
Assignation du :
18 Décembre 2024
N° Init : 24/53902
[1]
[1] 1 Copie expert
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PARISIS RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS - #P435
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SAI TOITURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie-ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS - #E0269
SMABTP es qualité d’assureur de la société SAI TOITURE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie-ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS - #E0269
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 18 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 02 Août 2024 par laquelle Monsieur [J] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 09 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [E] [I] [N] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.S.U. SAI TOITURE
- La SMABTP es qualité d’assureur de la société SAI TOITURE
notre ordonnance du 02 Août 2024 par laquelle Monsieur [J] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 09 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [E] [I] [N] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 19 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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