TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 24/33199
Vérifier : TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 24/33199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/33199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C4G
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne TRAN, Avocate, #E0038
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F], de nationalité française et marocaine, et Madame [O], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier de l'état civil de [Localité 8] (Maroc) sans contrat préalable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2024, Madame [O] a fait assigner Monsieur [F] en divorce sans préciser de fondement. Par ordonnance sur mesure provisoire du 17 juillet, cette juridiction a notamment constaté la résidence séparée de Madame [O] et Monsieur [F] et ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux.
Par uniques conclusions notifiées le 3 décembre 2024, Madame [O] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
-prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
-dire que Madame [O] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
-faire application de l'article 265 du code civil,
-juger que Madame [O] a satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil,
-fixer la date des effets du divorce au 20 novembre 2023,
-lui attribuer le droit au bail du logement situé [Adresse 5].
Régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude, Monsieur [F] n'a pas constitué Avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 19 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort publiquement :
Vu l'assignation du 21 février 2024 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [O]
Née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] (Algérie)
et
Monsieur [Y] [F]
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (Maroc) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 8] (Maroc) ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 novembre 2023 ;
Attribue à Madame [K] [O] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire, à charge pour elle de s'acquitter des frais y afférent ;
Rappelle que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 19 Février 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.